Appeal Inadmissibility Due to Procedural Violations by Self-Represented Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a company was declared inadmissible because the initial declaration of appeal, which was required in matters where legal representation is optional, failed to summarize the grounds for cassation, and the subsequent brief containing these grounds was submitted by a representative who could not produce a special power of attorney, thereby violating procedural rules concerning self-represented parties in the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Violations by Self-Represented Appellant: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirements for filing an appeal (pourvoi) which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.
This is the main order of the court, declaring the appeal inadmissible based on the procedural rules cited above.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Loukoua X..., demeurant ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la société EIF, société anonyme, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société EIF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société EIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.