Liquidator Liability for Pre-Receivership Salary Interest Accrual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of an association, which was placed into judicial receivership and then liquidation, sought payment for unpaid salary from July 1990 from the liquidator. The lower court ordered the liquidator to pay the salary plus interest accruing from August 1, 1990, until the actual payment date of March 19, 1991. The Court of Cassation partially overturned this decision, ruling that in accordance with the relevant law concerning collective proceedings, the running of legal and conventional interest on debts originating prior to the opening of receivership is stopped by the judgment opening the proceedings; therefore, the lower court wrongly ordered interest to accrue past the date of the receivership judgment, but upheld the lower court's decision regarding costs awarded under the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Liquidator Liability for Pre-Receivership Salary Interest Accrual: The lower court ordered the liquidator to pay the salary plus interest accruing from August 1, 1990, until the actual payment date of March 19, 1991. The Court of Cassation partially overturned this decision, ruling that in accordance with the relevant law concerning collective proceedings, the running of legal and conventional interest on debts originating prior to the opening of receivership is stopped by the judgment opening the proceedings; therefore, the lower court wrongly ordered interest to accrue past the date of the receivership judgment, but upheld the lower court's decision regarding costs awarded under the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for partially quashing the lower court's decision regarding the running of interest on a pre-receivership debt.
The court confirmed that the lower court correctly ruled on the application of this article regarding costs.
Provision cited for ordering the costs of the cassation decision against the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association Vacances et Loisirs France, demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ..., BP 73, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section activités diverses), au profit de M. Daniel Y..., demeurant à La Chapelle d'Armentières (Nord), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'association "Vacances et Loisirs France" a été mise en redressement judiciaire le 12 février 1991 et en liquidation judiciaire le 12 mars 1991 ; que M. Y..., salarié de l'association, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le règlement de son salaire de juillet 1990 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le mandataire liquidateur de l'association fait grief au jugement de l'avoir condamné ès-qualités à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que cette disposition n'est applicable que si le demandeur a exposé des frais non compris dans les dépens et que le salarié ayant été assisté sans frais par un délégué syndical, n'avait engagé aucun frais ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le montant des frais non compris dans les dépens ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration ;
Attendu que le jugement a condamné le mandataire liquidateur de l'association ès-qualités, à payer à M. Y..., sur la somme due au salarié pour le salaire de juillet 1990 resté impayé, des intérêts courant du 1er août 1990 au 19 mars 1991, date de paiement de la somme ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il s'agissait d'une dette née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement en ce qu'il a été décidé que la créance du salarié porterait intérêt du 1er août 1990 jusqu'au 19 mars 1991, le jugement rendu le 3 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Belfort ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Belfort, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.