Baker v. Former Employer: Unpaid Wages and Contradictory Appeal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a baker, sued his former employer for unpaid back wages, including claims for overtime, notice pay, and compensation for unfair dismissal, after the employer refused to pay a claimed sum of back wages. The Court of Appeal dismissed the employee's entire claim, stating that while the employee failed to prove the entirety of his wage claim because he did not demonstrate the employer requested the claimed overtime, it simultaneously granted a small sum for overtime, leading the Supreme Court to quash that portion of the decision because the ruling contained a self-contradiction equivalent to a lack of reasoning under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Baker v. Former Employer: Unpaid Wages and Contradictory Appeal Ruling: The Court of Appeal dismissed the employee's entire claim, stating that while the employee failed to prove the entirety of his wage claim because he did not demonstrate the employer requested the claimed overtime, it simultaneously granted a small sum for overtime, leading the Supreme Court to quash that portion of the decision because the ruling contained a self-contradiction equivalent to a lack of reasoning under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify the quashing (cassation) of the lower court's decision due to a contradiction equivalent to a lack of reasoning.
This provision mandates the condemnation of the defendants for court costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, 1re Section), au profit :
1 ) de Mme A... X..., demeurant ... à Saint-Pol-de-Léon (Finistère),
2 ) de M. Gabriel Z..., demeurant ... à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ouvrier-boulanger au service de M. Z..., puis de Mme Z..., depuis 1975, devant le refus de son employeur de lui payer, à titre de rappel de salaires, une somme de 23 428,27 francs, a saisi la juridiction d'une demande tendant à obtenir outre cette somme des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, au motif qu'il n'établissait pas, en totalité, la réalité de sa créance de salaires, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que "M. Y... ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées l'ont été à la demande et avec l'accord de son employeur" et, d'autre part, que "M. Y... succombe sur sa demande d'heures supplémentaires à l'exception d'une somme de 1 622,25 francs" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme A... X... et M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.