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89-40150, 89-42108 Généré par l'IA

Agricultural Chamber v. Employee Regarding Relocation Dismissal and Indemnities

Numéro de cause 89-40150, 89-42108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An agricultural chamber appealed the decision awarding an employee compensation for notice and termination following his dismissal for refusing a mandated work relocation involving a change of residence, which required the approval of the joint committee under the applicable collective agreement. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the refusal to accept the relocation, which the committee had not approved, did not constitute gross misconduct and affirmed that the dismissal lacked real and serious cause, thus rejecting the appeal concerning damages for unfair dismissal; however, the Court partially quashed the ruling concerning notice and termination indemnities because the lower court incorrectly applied the collective agreement provisions, which only governed dismissal for specific reasons like job elimination or professional unsuitability, requiring the matter of those specific indemnities to be referred to a different appellate court for redetermination based on statutory entitlements.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 625 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Chamber v. Employee Regarding Relocation Dismissal and Indemnities: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the refusal to accept the relocation, which the committee had not approved, did not constitute gross misconduct and affirmed that the dismissal lacked real and serious cause, thus rejecting the appeal concerning damages for unfair dismissal; however, the Court partially quashed the ruling concerning notice and termination indemnities because the lower court incorrectly applied the collective agreement provisions, which only governed dismissal for specific reasons like job elimination or professional unsuitability, requiring the matter of those specific indemnities to be referred to a different appellate court for redetermination based on statutory entitlements.

Mots-clés

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licenciement abusif convention de rupture conversion d'emploi droit agricole convention collective droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the Court as the legal basis for its decision that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.

Article 22 et 23 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme

Cited to annul the part of the decision regarding severance pay and notice period indemnity because the Court found these specific collective agreement articles were wrongly applied.

Article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the link between the two appeals, though the ultimate order on the second appeal (G 89-42.108) is a rejection based on the outcome of the first appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 89-40.150 formé par la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., BP 341, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Baptiste Y..., demeurant à Arlanc (Puy-de-Dôme), route de Dore, défendeur à la cassation ;

II - Et sur le pourvoi n° G 89-42.108 formé par la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la même cour d'appel, au profit de M. Baptiste Y..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s E 89-40.150 et G 89-42.108 ;

Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'engagé le 1er avril 1963, par la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, comme conseiller agricole, pour l'arrondissement d'Ambert, M. Y... exerçait ses fonctions à Arlan ; qu'en mai et juin 1984, l'employeur lui a notifié l'obligation de travailler dans les cantons de Sauxillanges, Cunlhat, Saint-Amant X... Savine, Olliergues, Saint-Dier d'Auvergne, et parties de Jumeaux, Billom et Vic-le-Vicomte ; que les protestations du salarié contre cette mutation étant demeurées vaines, la commission paritaire ne s'étant pas réunie bien que l'intéressé en ait fait la demande, celui-ci a fait connaître le 10 octobre à son employeur qu'il acceptait seulement de répondre aux ordres donnés dans le cadre de ses fonctions antérieures ;

que, le 14 novembre 1984, cette commission paritaire a émis l'avis que le salarié, en refusant d'exécuter les ordres donnés à maintes reprises, avait commis une faute grave caractérisée entraînant son licenciement ; que le 7 décembre 1984, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement, aux motifs d'irrégularités ;

que, le 13 mars, un procès verbal de règlement amiable du litige a été signé par les parties ; que le litige ayant repris, la commission paritaire, réunie le 21 mai 1985, puis le 31 mai 1985, n'a signé aucun procès verbal ; qu'estimant qu'un avis avait été exprimé, le président de le Chambre d'agriculture, le 3 juin 1985, a notifié à M. Y... son licenciement pour refus d'exécuter la totalité des ordres qui lui avaient été donnés à plusieurs reprises ;

Sur les troisième et quatrième branches, en tant qu'elles concernent la cause du licenciement, et cinquième et sixième branches, du moyen unique du pourvoi n E 89-40.150 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et d'avoir renvoyé les parties à une audience ultérieure pour s'expliquer sur la demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait que la commission paritaire départementale n'ait pas statué sur la mesure envisagée par la Chambre d'agriculture à l'égard du salarié, ne justifiait pas, en soi, l'allocation à ce dernier d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, et en tout cas, le défaut d'accord ou d'avis préalable de la commission paritaire, non imputable à l'employeur, ne pouvait justifier la condamnation de ce dernier à allouer aux salariés des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, encore, que la rupture du contrat de travail, fût-elle imputable à l'employeur, ne constitue pas un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, si elle procède d'une mesure fondée sur le pouvoir de réorganisation des services du chef d'entreprise ; qu'après avoir constaté que l'employeur invoquait les nécessités de réorganisation de ses services, la cour d'appel ne pouvait considérer, sauf à omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, que la Chambre d'agriculture ne demandait pas, subsidiairement, de déclarer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

qu'il s'ensuit que les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ont été violés ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la mesure prise à l'encontre du salarié n'était pas justifiée par des nécessités de réorganisation des services ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'aux termes de l'article 11 de la convention collective applicable précitée, toute mutation entraînant un changement de domicile ne pourra être faite qu'avec l'accord de la commission paritaire, et qu'en cas de partage de voix, le statu quo sera matérialisé par le maintien de l'agent sur son secteur, la cour d'appel a constaté que la commission paritaire n'avait pas donné son accord à la mutation entraînant un changement de domicile ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu juger que le refus par celui-ci de cette mesure n'était pas constitutif d'une faute grave et, d'autre part, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 89-42.108 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 10 avril 1989 de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation, à intervenir, de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 décembre 1988 ayant arrêté le principe de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ne pourra qu'entraîner la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 avril 1989 qui en constitue la suite, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 décembre 1988, en sa critique relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement, a été rejeté ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur les deux premières branches et la troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi n E 89-40.150, en tant qu'elles concernent les indemnités de préavis et de licenciement :

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt du 12 décembre 1988, a énoncé que ces indemnités ont été exactement calculées par référence aux articles 22 et 23 de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces textes ne fixent les indemnités de préavis et de licenciement que pour les cas de rupture du contrat de travail motivée par une suppression d'emploi, une inaptitude physique ou professionnelle du salarié, de sorte que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'aux indemnités légales de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° G 89-42.108 formé contre l'arrêt du 10 avril 1989 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 12 décembre 1988, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.