Liquidator v. Unemployment Agency: Inadmissible Appeal Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court's decision in a dispute involving a company's liquidator and an unemployment agency, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the procedural rules for matters where parties are not required to have counsel were violated. Specifically, the initial declaration of appeal, although filed by a local lawyer with a special power of attorney, failed to include even a summary of the grounds for cassation, and the subsequent memorandum detailing the grounds was prepared by a different lawyer from another jurisdiction who did not provide proof of a special power of attorney, leading the Court to rule that the appeal did not comply with the requirements of the relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Unemployment Agency: Inadmissible Appeal Due to Procedural Deficiencies: Specifically, the initial declaration of appeal, although filed by a local lawyer with a special power of attorney, failed to include even a summary of the grounds for cassation, and the subsequent memorandum detailing the grounds was prepared by a different lawyer from another jurisdiction who did not provide proof of a special power of attorney, leading the Court to rule that the appeal did not comply with the requirements of the relevant civil procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the ground for declaring the appeal inadmissible due to procedural requirements concerning representation.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant 15, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen, (3e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société SOGERIM, demeurant ...,
2 / l'ASSEDIC Basse-Normandie, AGS, dont le siège est à Caen (Calvados), BP 6188, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Basse-Normandie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par un avocat au barreau de Caen muni d'un pouvoir spécial, ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire, avocat au barreau de Marseille, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.