Social Security Fund Reimbursement for Medical Transport to Preparatory Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a decision by a social security tribunal that ordered reimbursement for the transportation costs of an individual who incurred expenses using a light medical vehicle to attend a clinic consultation, which the primary health insurance fund had refused. The tribunal had overturned the refusal, reasoning that the transport was medically justified and linked to a subsequent hospitalization. The high court overturned this ruling, holding that under the relevant articles of the Social Security Code, transportation costs are only covered in strictly enumerated cases, and a travel expense incurred for an examination preparatory to a later hospitalization does not constitute "transport linked to a hospitalization" as defined by the regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 322-10 (1 ) du Code de la sécurité sociale, articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale; Social Security Fund Reimbursement for Medical Transport to Preparatory Examination: The tribunal had overturned the refusal, reasoning that the transport was medically justified and linked to a subsequent hospitalization. The high court overturned this ruling, holding that under the relevant articles of the Social Security Code, transportation costs are only covered in strictly enumerated cases, and a travel expense incurred for an examination preparatory to a later hospitalization does not constitute "transport linked to a hospitalization" as defined by the regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the transport in question did not constitute transport linked to hospitalization, justifying the cassation.
Cited as the legal framework whose combined reading was violated by the lower court's decision.
Imposes the costs of the appeal on the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant :
- Mme Gisèle X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ;
à :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des frais de transport en véhicule sanitaire léger et exposés par Mme X... pour se rendre en consultation dans une clinique ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, le jugement relève que le transport était médicalement justifié et lié à l'hospitalisation de l'intéressée intervenue postérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, effectué en vue d'un examen destiné à préparer une hospitalisation, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10 (1 ) du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
Condamne Mme X..., envers le DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.