Legislator Jurisprudence & Législation
91-19309 Généré par l'IA

Failure to Rule on Warranty Claim

Numéro de cause 91-19309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party petitioned the Court of Cassation to overturn a lower court's decision that refused to rule on a warranty claim (appel en garantie) that the party had raised against its supplier regarding purchased plumbing fixtures and radiators. The appellate court had mistakenly reasoned that by reiterating the warranty request and a joint condemnation claim, it implicitly denied the warranty; however, the Court of Cassation found that the original judgment made no explicit ruling rejecting the warranty claim, thereby violating procedural articles concerning omissions in judgment, leading to the cassation and annulment of the appellate decision, with the case remanded to a differently constituted appellate court.

Regeste Legislator

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Article 463 du nouveau Code de procédure civile, Article 455, alinéa 2 de ce code; Failure to Rule on Warranty Claim: The appellate court had mistakenly reasoned that by reiterating the warranty request and a joint condemnation claim, it implicitly denied the warranty; however, the Court of Cassation found that the original judgment made no explicit ruling rejecting the warranty claim, thereby violating procedural articles concerning omissions in judgment, leading to the cassation and annulment of the appellate decision, with the case remanded to a differently constituted appellate court.

Mots-clés

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motifs de cassation garantie en raison des défauts de la chose objet du litige manquement aux devoirs de magistrat défaut de preuve de solvabilité vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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Article 463 du nouveau Code de procédure civile
The main ground for the cassation, as the Court of Appeal failed to rule on the claim for indemnity.
Article 455, alinéa 2 de ce code
Cited along with Art. 463 N. CPC as the legal basis for the cassation due to the omission to rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 463 du nouveau Code de procédure civile

The main ground for the cassation, as the Court of Appeal failed to rule on the claim for indemnity.

Article 455, alinéa 2 de ce code

Cited along with Art. 463 N. CPC as the legal basis for the cassation due to the omission to rule.

Met hors de cause la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH)

This procedural order discharged one of the parties from the proceedings.

Condamne la société Codital France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision ordering the payment of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogero, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), 3, boulevard Ricard, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit :

1 / de la société Codital France, dont le siège social est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / de la société Etablissements Ravani, dont le siège est Via C Battisti n. 100 - 24062 Costa Bolpina (Italie),

3 / de la Société d'application solaire et de chauffage "SASOC", dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), 71, rue Château Payan,

4 / de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SASOC, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de Brignoles,

5 / de la Société méditerranéenne d'exploitation thermique "SOMETH", dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Pioline, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Sogero, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société méditerranéenne d'exploitation thermique "SOMETH", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 2 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1991), que la Société générale de Robinetterie (SOGERO) a présenté une requête en réparation d'omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre la société Codital-France, à laquelle elle avait commandé des robinets et des radiateurs ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que par le rappel de la demande de la société SOGERO tendant à être garantie par son fournisseur ainsi que par la condamnation in solidum de cette société et de la société Codital-France à supporter une partie du dommage, la cour d'appel avait entendu juger qu'il n'y avait pas lieu de faire garantir l'une de ces deux sociétés par l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt du 25 septembre 1990, dont la rectification a été refusée, ne rejette l'appel en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Codital France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.