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91-19159 Généré par l'IA

Property Owner v. Tenants: Rent Setting for Lease Renewal

Numéro de cause 91-19159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a lower court's decision regarding the rent for a renewed lease, where the tenants had proven the apartment's and equipment's obsolescence, along with existing nuisances, leading the court to accept the tenants' proposed rent instead of the owner's higher offer. The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to specify the reference rents in the neighborhood that it considered when concluding the tenants' offer was satisfactory, thereby failing to provide a legal basis for its determination under the relevant tenancy law regarding setting renewal rent.

Regeste Legislator

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l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Tenants: Rent Setting for Lease Renewal: The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to specify the reference rents in the neighborhood that it considered when concluding the tenants' offer was satisfactory, thereby failing to provide a legal basis for its determination under the relevant tenancy law regarding setting renewal rent.

Mots-clés

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loyer du locataire droit de reprise de la possession validité de la résiliation de bail droits du bailleur état de la chose louée loyer modéré

Dispositions légales citées

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l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986
The Court quashed the decision because the appellate court failed to properly apply this article concerning the setting of the renewed rent.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to rule on the absence of compensation for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986

The Court quashed the decision because the appellate court failed to properly apply this article concerning the setting of the renewed rent.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to rule on the absence of compensation for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau "CIPM", société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses Président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Claudine Y..., née Z..., demeurant à Paris (17ème), ...,

2 / de M. A... Y..., ayant demeuré ... (17ème), décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :

1 / M. Paul Y...,

2 / Mme Hélène Y..., épouse de M. X...,

3 / M. Pierre Y..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1991), que le 16 décembre 1988, la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau (CIPM), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Y... et à M. Y..., aux droits duquel se trouvent MM. Paul et Pierre Y... et Mme X..., a proposé un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

qu'aucun accord n'étant intervenu, la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau a assigné les époux Y... pour faire fixer le loyer du bail renouvelé à la somme mensuelle de 13 000 francs ;

Attendu que, pour fixer le loyer, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'immeuble a été construit en 1885, que les locataires apportent la preuve de la vétusté de l'appartement et des équipements, ce qui exclut la référence à des appartements remis à neuf, qu'il existe aussi des troubles de jouissance et relève, par motifs propres, l'ancienneté de l'ascenseur, la vétusté des canalisations et l'exploitation de la cour de l'immeuble en parking et de l'appartement inférieur en laboratoire, pour en conclure que l'offre des locataires est satisfactoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage prises en considération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts Y..., envers la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.