Legislator Jurisprudence & Législation
91-19157 Généré par l'IA

Property Owner v. Tenant Rent Setting Appeal

Numéro de cause 91-19157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a lower court decision that set the renewed rent for a leased apartment at 8,100 francs per month, rather than the proposed 10,800 francs, arguing the court improperly disregarded rent references from outside the building. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had sovereignly assessed the relevance of the rent references presented by both parties—the owner's higher figures versus the tenants' lower, comparable neighborhood data—and that the court did not improperly impose a requirement that the references needed to come from within the same building to be valid.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, article 21 de la loi du 23 décembre 1986, dépens; Property Owner v. Tenant Rent Setting Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had sovereignly assessed the relevance of the rent references presented by both parties—the owner's higher figures versus the tenants' lower, comparable neighborhood data—and that the court did not improperly impose a requirement that the references needed to come from within the same building to be valid.

Mots-clés

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loyer du locataire propriété immobilière prétention abusive du bailleur location immobilière droits du bailleur loyer modéré

Dispositions légales citées

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article 2 du Code civil
This article was cited by the appellant in support of the ground for appeal, but the court implicitly rejected this argument by deeming the claim unfounded.
article 21 de la loi du 23 décembre 1986
This article was the subject of the dispute regarding the setting of the renewed lease rent, but the court did not cite it in the operative part to justify the final decision to reject the appeal.
dépens
The Court condemned the appellant to pay the costs of the proceedings in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 du Code civil

This article was cited by the appellant in support of the ground for appeal, but the court implicitly rejected this argument by deeming the claim unfounded.

article 21 de la loi du 23 décembre 1986

This article was the subject of the dispute regarding the setting of the renewed lease rent, but the court did not cite it in the operative part to justify the final decision to reject the appeal.

dépens

The Court condemned the appellant to pay the costs of the proceedings in the operative part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau "CIPM", société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses Président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Marcel X..., demeurant à Paris (17ème), ...,

2 / de Mme X..., demeurant à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1991), que, le 22 août 1988, la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau (CIPM), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a proposé un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les époux X... n'ayant pas répondu à cette proposition, la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau les a assignés pour faire fixer le loyer du bail renouvelé à la somme mensuelle de 10 800 francs ;

Attendu que la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau fait grief à l'arrêt de fixer à 8 100 francs par mois le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "qu'aucune disposition de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été notifiée la proposition de renouvellement du bail et de révision du loyer, n'impose de choisir des loyers de référence dans l'immeuble du local litigieux ; qu'ainsi, en écartant les références invoquées par le bailleur au motif qu'elles ne remplissaient pas la condition précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les références produites aux débats par la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau faisaient apparaître des loyers variant entre 65 francs et 80 francs le mètre carré pour des appartements de surface comparable, situés dans le quartier de la rue Daubigny et que les locataires produisaient aux débats des références émanant de l'OLAP concernant des appartements situés dans le même quartier, de surface comparable et dont les loyers variaient entre 42 francs et 59 francs le mètre carré et, par motifs propres, qu'en cause d'appel, la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau ne produisait pas d'autres références, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des justifications produites, sans ajouter de condition, tenant au défaut de production de références relative au même immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.