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92-44076 Généré par l'IA

Pastry Chef Unfair Dismissal Appeal Rejected

Numéro de cause 92-44076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee engaged as a pastry chef was dismissed for alleged job abandonment, refusal to perform baking tasks, and poor work ethic, and the employee subsequently appealed the lower court's decision which rejected the claim for compensation for unfair dismissal. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently addressed and dismissed the employee's challenges to the alleged misconduct, having sovereignly assessed the facts and applied the correct legal rules.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Pastry Chef Unfair Dismissal Appeal Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently addressed and dismissed the employee's challenges to the alleged misconduct, having sovereignly assessed the facts and applied the correct legal rules.

Mots-clés

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licenciement abusif abandon d'emploi régime d’indemnisation qualité pour recourir recours du personnel droit de grève

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Les Granges à Saint-Thurien (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1992), que M. Y..., engagé le 25 avril 1989 par M. X... en qualité de pâtissier, a été licencié par lettre du 3 juillet 1990 ; qu'il lui était reproché un abandon de poste, le refus d'exécuter des travaux de pâtisserie et sa mauvaise volonté dans l'accomplissement de sa tâche ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressé qui contestait l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.