Employer Appeal Regarding Contractual and Supplementary Retirement Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay contractual and supplementary retirement benefits to a former employee, arguing that the subsequent ruling liquidating the supplementary benefits should be overturned due to a pending appeal against the initial ruling establishing the obligation to pay those benefits. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appeal against the initial ruling had already been dismissed by a separate ruling of the Supreme Court on October 28, 1992, rendering the current ground for appeal inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Contractual and Supplementary Retirement Benefits: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appeal against the initial ruling had already been dismissed by a separate ruling of the Supreme Court on October 28, 1992, rendering the current ground for appeal inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative clause that dismisses the appeal.
This provision concerns the imposition of costs upon the losing party in the dispositive order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale de coopération de consommation (SGCC), société anonyme, dont le siège est sis ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M.
Roger X... demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société générale de coopération de consommation, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 22 septembre 1989, la cour d'appel de Paris, ayant condamné la Société générale de coopération de consommation (SGCC) à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité contractuelle de retraite, a sursis à statuer sur le surplus de la demande en paiement de compléments de retraite, a renvoyé les parties à faire leurs comptes à partir du 1er janvier 1988 et a dit que, sauf accord des parties sur ce point, l'affaire serait rappelée à l'audience du 26 janvier 1990 ; que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'en conséquence de son précédent arrêt, la cour d'appel, le 8 juin 1990, a condamné la société à payer à M. X..., à titre de compléments de retraite, des sommes augmentées d'intérêts au taux légal ;
Attendu que la société fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 22 septembre 1989 qui a mis à la charge de la SGCC l'obligation de verser à M. X... des compléments de retraite, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du présent arrêt qui liquide les compléments de retraite dus au titre des années 1988 et 1989 ;
Mais attendu que, par arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 28 octobre 1992, le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel du 22 septembre 1989 a été rejeté ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale de coopération de consommation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.