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90-44023 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Severance Pay Threshold Appeal

Numéro de cause 90-44023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed in January 1989 while on sick leave due to repeated absences, appealed a decision rejecting his claim for severance pay, arguing that the applicable collective agreement required 70 days of sickness before termination, whereas he was dismissed after only 60 days. The high court rejected the appeal because the employee failed to raise this specific argument concerning the contractual threshold of 70 days of sickness before the appellate court, rendering the ground of appeal new, mixed fact and law, and thus inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Severance Pay Threshold Appeal: The high court rejected the appeal because the employee failed to raise this specific argument concerning the contractual threshold of 70 days of sickness before the appellate court, rendering the ground of appeal new, mixed fact and law, and thus inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ congé de maladie violation d'obligations contractuelles de travail annulation du congé suspension des indemnités de chômage convention collective

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal on the merits (or procedural inadmissibility in this context).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal on the merits (or procedural inadmissibility in this context).

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs under Article 700.

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of court costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant Toulon, Sablonceaux à Saujon (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Melle Sant, M. Frouin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1990), que M. Z..., engagé le 1er avril 1980, en qualité de chauffeur-livreur, par M. X..., a été licencié, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, par lettre du 14 janvier 1989, au motif de ses absences répétées pour maladie ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable n'autorisait son licenciement qu'après 7O jours de maladie, et qu'il a été licencié après 60 jours seulement de maladie ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le salarié ait invoqué, devant la cour d'appel, la prétention contenue dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite sur le fondment de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'acceuillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.