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90-42068 Généré par l'IA

Employee Retirement Dispute Over Sales Territory Change

Numéro de cause 90-42068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who was dismissed by his employer following an exchange of letters regarding his early retirement contested the Court of Appeal's decision to deny him compensation for loss of clientele, notice pay, and wrongful dismissal. The employee argued that the retirement was instigated by the employer through pressure following failed negotiations over a change in his sales territory, meaning the departure was not truly his own initiative. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that by interpreting the correspondence, the appellate court factually determined that the employer had not yet made a final decision regarding the sector modification when the employee initiated his retirement file and chose to leave the company.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Retirement Dispute Over Sales Territory Change: The employee argued that the retirement was instigated by the employer through pressure following failed negotiations over a change in his sales territory, meaning the departure was not truly his own initiative. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that by interpreting the correspondence, the appellate court factually determined that the employer had not yet made a final decision regarding the sector modification when the employee initiated his retirement file and chose to leave the company.

Mots-clés

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mise à la retraite changement d'emploi suppression des prestations contentieux de sécurité sociale licenciement abusif versement anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Schroff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Schroff, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle à Betschdorf (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Schroff, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 1990), que M. X... a été engagé par la société Schroff, en qualité de voyageur représentant placier, par contrat du 14 juin 1982 ; qu'après un échange de courriers au mois de juin 1986, la société a pris acte du départ à la retraite anticipée du salarié, à compter du 30 juin 1986, et lui a réglé les indemnités correspondantes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de clientèle, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans aucune des lettres adressées par lui à la société, M. X... n'avait exprimé de manière formelle sa décision de quitter de son plein gré la société pour prendre sa retraite ; qu'il résulte au contraire des lettres de M. X... que ce dernier n'a effectué les démarches nécessaires en vue de son départ à la retraite que pour se conformer à la demande de la société, celle-ci étant le véritable instigateur de ce départ anticipé à la retraite ;

qu'en considérant néanmoins quel'initiative de ce départ émanait bien de M. X... qui avait, de manière claire et sans équivoque, exprimé sa volonté de prendre une retraite anticipée, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que même en cas de rupture du contrat àl'initiative du salarié, l'employeur reste responsable de la rupture s'il a, par des manoeuvres ou pressions exercées sur le salarié, amené ce dernier à présenter sa démission ;

qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que, suite à l'échec des pourparlers sur la réduction de son secteur, la société, afin d'éviter d'assumer les conséquences d'une rupture consécutive au refus par son représentant de cette modification substantielle, l'avait contraint à prendre sa retraite de façon anticipée ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'était pas fondé à prétendre que sa démission lui avait été imposée, sans rechercher dans quelles circonstances le salarié avait dû cesser ses relations contractuelles avec la société, la cour d'appel n'a pas justifié

légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'interprétant les correspondances échangées par les parties, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas encore pris de décision concernant la modification du secteur attribué au salarié lorsque celui-ci avait constitué son dossier de retraite et pris l'initiative de quitter l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Schroff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.