Employee Intent in Employment Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former secretary who was also given managerial functions resigned her managerial role after giving notice of her inability to operate the business effectively, and the appellate court, in refusing her claim for compensation for unfair dismissal, determined that her resignation letter effectively constituted the initiative for termination, imputing the rupture to her employer. The high court quashed this decision because the appellate court failed to establish the clear and unequivocal intention of the employee to terminate her employment contract, as required by the labor code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, aux dépens; Employee Intent in Employment Termination: The high court quashed this decision because the appellate court failed to establish the clear and unequivocal intention of the employee to terminate her employment contract, as required by the labor code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation relied on this article as the main ground for partially quashing the Court of Appeal's decision regarding the claim for compensation for unfair dismissal.
Cited as the legal basis for the composition of the judging panel (Chambre sociale).
The company was ordered to pay the costs to Mlle X... in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mahtab X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société SEFI sélection financière, société àresponsabilité limitée dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de la société Sefi sélection financière, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail :
Attendu que la demande ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été embauchée, le 1er août 1985, en qualité de secrétaire, par la société Sefi sélection financière, et que les fonctions de gérante de la société lui ont été confiées ;
qu'après avoir mis en demeure le 12 juillet1986, les associés de lui donner les moyens de son action, elle leur remettait le 18 juillet, sa démission de ses fonctions de gérante ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que, par son courrier du 18 juillet 1986, Mlle X..., qui avait le 12 juillet manifesté ses divergences sur le fonctionnement de l'entreprise, en prétendant mettre fin à ses fonctions de gérante, a en réalité pris l'initiative d'une rupture en imputant celle-ci à son employeur ;
Qu'en statuant de la sorte sans avoir caractérisé la volonté claire et non équivoque de Mlle X... de mettre fin à son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Sefi sélection financière, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.