Legislator Jurisprudence & Législation
90-19900 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal Partially Inadmissible and Rejected on Merits

Numéro de cause 90-19900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by the liquidator of a company against a lower court ruling was deemed partially inadmissible because the appeal against one of the defending parties was lodged after the statutory deadline, following the service of the challenged decision upon the liquidator. Regarding the remaining defendants, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding no fault with the other two defendants because it had established that the initial contractor's claim for payment for cleaning work was appropriately directed against the principals, leaving the matter of any necessary allocation of costs to them, thereby confirming the lower court's decision to dismiss the action against those parties.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Liquidator's Appeal Partially Inadmissible and Rejected on Merits: Regarding the remaining defendants, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding no fault with the other two defendants because it had established that the initial contractor's claim for payment for cleaning work was appropriately directed against the principals, leaving the matter of any necessary allocation of costs to them, thereby confirming the lower court's decision to dismiss the action against those parties.

Mots-clés

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répartition des frais coût direct délai légal liquidation d'une Sàrl qualité pour recourir défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article established the procedural basis for declaring the appeal inadmissible against one of the defendants due to the expiration of the appeal period.
article 66 al. 1 LTF
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article established the procedural basis for declaring the appeal inadmissible against one of the defendants due to the expiration of the appeal period.

article 66 al. 1 LTF

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Pierre, Marie, Charles, Achille Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des établissements Marcel A... et fils, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section B), au profit :

1 ) de la Société générale de coordination de travaux du bâtiment (SGECO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (11ème),

2 ) de la société Delau, société anonyme, dont le siège est ... (14ème),

3 ) de la société Cagni-Rigothier, société anonyme, dont le siège social est ... (11ème), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SGECO, de Me Blondel, avocat de la société Delau, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cagni-Rigothier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la société Delau, contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1990) ayant été signifié, à la requête de la société Delau, à M. Y... en qualité de syndic à la liquidation des biens des établissements Marcel A... et fils, le 19 juillet 1990, le pourvoi formé par celui-ci le 1er octobre 1990, après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette société ;

Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre la société Cagni-Rigothier et la Société générale de coordination de travaux du bâtiment (SGECO), ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans se fonder sur les conclusions déposées par la société Delau le jour de l'ordonnance de clôture, qu'il n'était pas possible de déterminer si les travaux de nettoyage exécutés par l'entreprise A... concernaient la société Delau en tant que gestionnaire du compte prorata ou à titre personnel, que, dans ces conditions, l'entreprise A... s'était, à juste titre, adressée aux maîtres de l'ouvrage auxquels il appartenait de procéder aux répartitions éventuelles ainsi que le syndic l'avait lui-même rappelé à la société Cagni-Rigothier et que les sociétés Cagni-Rigothier et SGECO n'avaient pas commmis de faute, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre la société Delau ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Cagni-Rigothier et SGECO ;

Condamne M. Z... ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize.