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91-19880 Généré par l'IA

Appeal Rejected Due to Unsubstantiated Request for New Expert Evaluation

Numéro de cause 91-19880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court's decision by requesting a new expert evaluation, but the appellate court legally justified its refusal by finding that the appellants merely made unsubstantiated allegations without providing any documentary evidence that could contradict the initial expert's findings, leading the Supreme Court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected Due to Unsubstantiated Request for New Expert Evaluation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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nouveau moyen de preuve recours contre décision de renvoi surexpertise limitation du pouvoir d'examen absence de preuve de partialité défaut de preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne les époux X..., envers la société Maisons Vador et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the decision on costs and enforcement expenses imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mme Y... Le Ny, épouse X..., demeurant ensemble 18, parc aux Geais à Guidel (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Maisons Vador, dont le siège ... (Morbihan),

2 / de M. Z..., demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Maisons Vador, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès;

conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux X..., pour solliciter une nouvelle expertise, procédaient par allégations, sans fournir de document justifiant leurs dires et pouvant contredire les constatations de l'expert ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la société Maisons Vador et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.