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91-19828 Généré par l'IA

Contractor Payment Dispute After Termination

Numéro de cause 91-19828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a client who terminated a roofing repair contract with a contractor before completion, subsequently challenging the invoiced amounts for the partially completed work. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had factually determined, based on expert findings, that the invoiced prices for the executed work were properly reviewed against industry standards, and the appellant failed to present any evidence to contest those expert conclusions, rendering her further arguments irrelevant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Contractor Payment Dispute After Termination: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had factually determined, based on expert findings, that the invoiced prices for the executed work were properly reviewed against industry standards, and the appellant failed to present any evidence to contest those expert conclusions, rendering her further arguments irrelevant.

Mots-clés

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résiliation entrepreneur moyens de preuve sans pertinence condamnation à payer une somme factures impayées maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order ruling on the appeal.

Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claire Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme Z..., qui avait fait exécuter par M. X..., entrepreneur, des travaux de réfection d'une toiture, avait donné l'ordre à l'entrepreneur de mettre fin à son intervention avant l'achèvement des travaux, et souverainement retenu que l'expert avait repris chacun des travaux facturés et contrôlé les prix en fonction de la série centrale des architectes et que Mme Z... ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.