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91-18375 Généré par l'IA

Extinguishment of Conventional Right-of-Way Servitude Due to Loss of Landlocked Status

Numéro de cause 91-18375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sued to reestablish a conventional right-of-way servitude burdening neighbors' property, arguing that such conventional servitudes do not extinguish simply because the dominant property is now adequately served by public access. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the servitude, established by a 1853 partition act specifically for the purpose of unblocking a garden, was extinguished under Article 685-1 of the Civil Code because the garden was no longer landlocked.

Regeste Legislator

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article 685-1 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Extinguishment of Conventional Right-of-Way Servitude Due to Loss of Landlocked Status: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the servitude, established by a 1853 partition act specifically for the purpose of unblocking a garden, was extinguished under Article 685-1 of the Civil Code because the garden was no longer landlocked.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels droit acquis état civil fractionnement rachat d'un droit réel limité servitude de conduites nécessaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 685-1 du Code civil

The Court used this article to justify rejecting the appeal because the conventional right of way was extinguished as the dominant property was no longer landlocked.

Article 685-1 du Code civil

This article was cited by the Court of Appeal, which the Court of Cassation confirmed, as the basis for extinguishing the right of way.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, resulting in its rejection.

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs associated with the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Z..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Nom la Bretèche (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 1), au profit de :

1 ) M. Christian Y...,

2 ) Mme Marie-Noëlle C..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Saint-Nom la Bretèche (Yvelines),

3 ) Mme Suzanne Z..., épouse A..., demeurant ... à Saint-Nom la Bretèche (Yvelines),

4 ) Mme Marcelle Z..., Veuve B..., demeurant ... à Saint-Nom la Bretèche (Yvelines),

5 ) la société civile professionnelle Sorlin, Bouret, Tétard, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

6 ) la société U.G.I.F., Union de gestion et d'investissements fonciers, société anonyme, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Sorlin, Bouret, Tétart, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société U.G.I.F., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1991), que Mme X... invoquant l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds des époux Y... au profit du sien a assigné ces derniers en rétablissement du passage ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que les servitudes conventionnelles ne s'éteignent pas lorsque la desserte du fonds dominant est assurée par un accès suffisant à la voie publique ; que l'arrêt attaqué, qui a appliqué à une servitude conventionnelle une règle de droit qui ne vise que les servitudes légales, a violé, par fausse application, l'article 685-1 du Code civil ";

Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu que la servitude de passage inscrite dans l'acte de partage du 30 avril 1853 avait pour objet le désenclavement du jardin appartenant à Mme X... et que le jardin n'était plus enclavé, a pu en déduire exactement que la servitude était éteinte en application de l'article 685-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.