Legislator Jurisprudence & Législation
91-18063 Généré par l'IA

Land Sale Regularization Dispute

Numéro de cause 91-18063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a lower court ruling regarding the regularization of a land sale, asserting a right to a new sales agreement in 1984. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had sufficiently reasoned, based on evidence, that the appellant failed to prove the intended regularization date of 1984, noting that the respondent had consistently demanded the sale be finalized by July 29, 1982, and explicitly informed a bailiff that no new agreement was necessary after the initial promise stipulated that specific deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Land Sale Regularization Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had sufficiently reasoned, based on evidence, that the appellant failed to prove the intended regularization date of 1984, noting that the respondent had consistently demanded the sale be finalized by July 29, 1982, and explicitly informed a bailiff that no new agreement was necessary after the initial promise stipulated that specific deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit foncier vente expropriation formelle règlement du litige réalisation forcée d'immeubles délégation de possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative decision disposing of the appeal.

Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

This provision addresses the civil fine imposed on the appellant.

le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs awarded to the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe), Ilet Pérou, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Victor Y..., demeurant à Gargenville (Finistère), Les Bocages, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve que la vente du terrain devait être régularisée en 1984, et qu'il savait que M. Y... était opposé à la signature d'une nouvelle promesse de vente, celui-ci ayant précisé au notaire, par courrier du 12 mai 1982, qu'il tenait impérativement à ce que la vente soit régularisée pour le 29 juillet 1982, et ayant déclaré à l'huissier, lors de la sommation interpellative du 2 février 1983, qu'il avait signé une promesse de vente comportant une date de réalisation au 29 juillet 1982 et qu'il n'y avait pas lieu à signature d'une nouvelle promesse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.