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92-42632 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld for Unauthorized Absence Despite Appeal

Numéro de cause 92-42632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for gross misconduct following unauthorized absences from January 25th to February 5th, despite management refusing his requested leave and the employee failing to follow internal procedures; the employee appealed, claiming the lower court erred regarding the start date of the absence, lacked sufficient reasoning by failing to analyze submitted evidence, and improperly relied on an uncorroborated statement from the company's CEO regarding the prior refusal of leave. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the alleged contradiction was a minor material error correctable by the file, that the Court of Appeal had sufficiently analyzed the facts and applied the law, and that the reasoning provided was adequate, thus upholding the dismissal for cause.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld for Unauthorized Absence Despite Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the alleged contradiction was a minor material error correctable by the file, that the Court of Appeal had sufficiently analyzed the facts and applied the law, and that the reasoning provided was adequate, thus upholding the dismissal for cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence injustifiée licenciement abusif résiliation immédiate rupture de ban congé de convenance personnelle occupation provisoire

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
un congé, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order resolving the appeal by dismissing it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order resolving the appeal by dismissing it.

Condamne M. X..., envers la société GSI Eco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ivan X..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société GSI Eco, dont le siège social est ... (15e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat de la société GSI Eco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992) que M. X..., engagé le 8 août 1989 en qualité d'ingénieur conseil par la société GSI Eco, a été licencié pour faute grave le 15 février 1990 ; qu'il lui était reproché de s'être absenté du 25 janvier au 5 février malgré un refus de la direction de lui accorder un congé durant cette période et de n'avoir pas respecté les procédures internes de demande de congé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors qu'il était acquis aux débats, en l'état de la lettre de licenciement et des conclusions d'appel de la société GSI Eco que M. X... avait pris son congé à compter du 25 janvier 1990, la cour d'appel en situant le départ le 19 janvier 1990 a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en se déterminant au seul visa des pièces versées aux débats sans analyser ces pièces, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;

qu'en déduisant d'une attestation établie par M. Y..., président-directeur général de la société GSI Eco, que celui-ci avait avant son départ refusé d'accorder à M. X... un congé, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la contradiction alléguée procède d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée par les pièces produites aux débats et ne saurait en tout cas, donner ouverture à cassation ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société GSI Eco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.