Double Jeopardy in Employment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously sanctioned twice with written warnings for tardiness, was dismissed by a letter dated December 16, 1987, which also contained a third warning for a similar failing. The appellate court upheld the dismissal as justified by a real and serious cause, reasoning that issuing a warning simultaneously with a dismissal necessarily implied the employer prioritized the dismissal, rendering the warning moot. The high court overturned this decision, finding that the appellate court violated the labor code by effectively sanctioning the same conduct twice, as a single act cannot lead to two distinct penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-41 du Code du travail; Double Jeopardy in Employment Dismissal: The appellate court upheld the dismissal as justified by a real and serious cause, reasoning that issuing a warning simultaneously with a dismissal necessarily implied the employer prioritized the dismissal, rendering the warning moot. The high court overturned this decision, finding that the appellate court violated the labor code by effectively sanctioning the same conduct twice, as a single act cannot lead to two distinct penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating this article by sanctioning the same facts twice.
This provision orders the defendant company to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mutombo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société REC, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 29 juillet 1982 en qualité de gardien par la société Gis, aux droits de laquelle se trouve la société Rec, a fait l'objet de deux avertissements écrits les 10 mars 1986 et 13 mars 1987 pour retard dans la prise de travail ; qu'il a été licencié pour un motif semblable par lettre du 16 décembre 1987 comprenant un troisième avertissement ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en adressant au salarié un avertissement et simultanément dans la même lettre en le licenciant, la société REC privilégiait nécessairement le licenciement, l'avertissement devenant ainsi caduc et dépourvu de toute portée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions différentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Rec, envers le Trésorieur payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.