Brokerage Firm v. Debtor (Abusive Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a civil appellate decision that ordered him to pay a sum of money to a stock brokerage firm, arguing the lower court erred in its application of the law. The Supreme Court, noting that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy to review conformity with the law, found that the appellate court had correctly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with applicable legal principles. Consequently, the Court dismissed the appeal, deeming the appeal abusive, and penalized the appellant with a civil fine and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Brokerage Firm v. Debtor (Abusive Appeal): The Supreme Court, noting that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy to review conformity with the law, found that the appellate court had correctly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with applicable legal principles. Consequently, the Court dismissed the appeal, deeming the appeal abusive, and penalized the appellant with a civil fine and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision regarding the appeal itself.
This provision concerns the imposition of a civil fine on the appellant due to the abusive nature of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dimitri X..., demeurant ..., bâtiment 2 à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la société de Bourse Ducatel et Duval, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société de Bourse Ducatel et Duval, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer à la société de Bourse Ducatel et Duval une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la société de Bourse Ducatel et Duval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.