Corporate Appeal Inadmissible Due to Lack of Special Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision by a corporate entity concerning a dispute involving an individual, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on procedural grounds. The Court reasoned that, in matters where the assistance of a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation is not mandatory, an appeal must be initiated by a declaration from the party or their representative holding a special power of attorney, and since the official record of the appeal declaration did not confirm the production of this required special power, the appeal was deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile; Corporate Appeal Inadmissible Due to Lack of Special Power of Attorney: The Court reasoned that, in matters where the assistance of a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation is not mandatory, an appeal must be initiated by a declaration from the party or their representative holding a special power of attorney, and since the official record of the appeal declaration did not confirm the production of this required special power, the appeal was deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce a special power of attorney.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AFP CENPA, dont le siège est à Dax (Landes), ..., BP 237, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Danielle X..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), allée du Parc Bellay, résidence Les Floralies, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société AFP CENPA, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.