Franco-Moroccan Convention Jurisdiction in Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal regarding a divorce action where the appellate court declared French jurisdiction incompetent, relying on Article 11(1) of the Franco-Moroccan convention of August 10, 1981, to override domestic procedural rules (Article 1070 of the New Code of Civil Procedure and Article 14 of the Civil Code). The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the cited convention article pertains solely to the enforcement of judgments by referencing a prior convention and does not establish direct rules of jurisdiction, concluding that the appellate court improperly refused to apply the relevant domestic jurisdictional rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14 du Code civil, Article 1070 du nouveau Code de procédure civile; Franco-Moroccan Convention Jurisdiction in Divorce: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the cited convention article pertains solely to the enforcement of judgments by referencing a prior convention and does not establish direct rules of jurisdiction, concluding that the appellate court improperly refused to apply the relevant domestic jurisdictional rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as one of the rules violated by the lower court's ruling on jurisdiction.
The Court of Cassation cited this article as one of the rules violated by the lower court's ruling on jurisdiction.
This is the order imposing costs for the appeal proceedings on the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nelly B. épouse L., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Moulay L., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Lemontey, conseiller rapporteur M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme L., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. L. ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile et l'article 14 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la demande en divorce de Mme L., l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 11, alinéa 1er, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, excluent celles de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 14 du Code civil ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la rédaction même de l'article 11 de la convention précitée qu'il a pour objet de définir la compétence judiciaire au regard de l'exécution des jugements, par renvoi à l'article 16 de la convention du 5 octobre 1957, et non d'imposer des règles de compétence directe ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. L., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.