Legislator Jurisprudence & Législation
92-10167 Généré par l'IA

Enforcement of Algerian Divorce Judgment in France: Peremption of Instance and Scope of Appellate Review

Numéro de cause 92-10167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the enforcement (exequatur) in France of a divorce judgment originally rendered by an Algerian tribunal in 1982 and subsequently confirmed on appeal in 1986, after the initial enforcement proceedings were interrupted by the appeal abroad. The party opposing enforcement argued the subsequent 1989 filing to resume proceedings constituted a mere restatement of the original prayer for relief, leading to the peremption (lapse) of the instance; the court rejected this, reasoning that the 1989 assignment contained the requisite procedural elements, specifying the request to enforce the final 1986 judgment, thereby legally initiating a new instance under the relevant civil procedure code provisions, and further found that the substantive appellate review was permissible because the initial appeal had a full devolutive effect.

Regeste Legislator

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article 385, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 56 du nouveau Code de procédure civile, article 389 du nouveau Code de procédure civile, article 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Enforcement of Algerian Divorce Judgment in France: Peremption of Instance and Scope of Appellate Review: The party opposing enforcement argued the subsequent 1989 filing to resume proceedings constituted a mere restatement of the original prayer for relief, leading to the peremption (lapse) of the instance; the court rejected this, reasoning that the 1989 assignment contained the requisite procedural elements, specifying the request to enforce the final 1986 judgment, thereby legally initiating a new instance under the relevant civil procedure code provisions, and further found that the substantive appellate review was permissible because the initial appeal had a full devolutive effect.

Mots-clés

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article du CPC procédure de divorce décision d'exécution pouvoir d'examen effets de l'arrêt ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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article 385, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal legally justified its decision by holding that the applicant had reiterated her request for exequatur, thus opening a new instance according to this article.
article 56 du nouveau Code de procédure civile
The appeal brief specified the mentions required by this article, which supported the decision to reject the plea of discontinuance.
article 389 du nouveau Code de procédure civile
The appellant alleged the decision was deprived of a legal basis by failing to consider the plea of discontinuance based on this article, but the court rejected this claim.
article 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile
The appellant argued that the court violated these articles by refusing to annul the judgment despite lack of contradictory explanation on the merits, but the court found the ground irrelevant.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision established the composition of the Chamber for the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal legally justified its decision by holding that the applicant had reiterated her request for exequatur, thus opening a new instance according to this article.

article 56 du nouveau Code de procédure civile

The appeal brief specified the mentions required by this article, which supported the decision to reject the plea of discontinuance.

article 389 du nouveau Code de procédure civile

The appellant alleged the decision was deprived of a legal basis by failing to consider the plea of discontinuance based on this article, but the court rejected this claim.

article 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile

The appellant argued that the court violated these articles by refusing to annul the judgment despite lack of contradictory explanation on the merits, but the court found the ground irrelevant.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision established the composition of the Chamber for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Belaïd Y... Saada, demeurant Cité Verte n° 14, à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit de Mme Nora X..., née le 4 mai 1950 à Kouba (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y... Saada, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., épouse de M. Y... Saada, a demandé, le 2 décembre 1985, l'exequatur du jugement de divorce prononcé le 25 avril 1982 par le tribunal d'Hussein-Dey ; que l'instance a été interrompue par ordonnance du 19 mars 1986 aux motifs que le jugement algérien était frappé d'appel ; que ce jugement a été confirmé le 1er avril 1986 ; que, par nouvelle assignation du 12 octobre 1989, Mme X... a déclaré reprendre l'instance en exequatur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... Saada fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 octobre 1991) d'être privé de base légale au regard de l'article 389 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il a rejeté son exception de péremption d'instance, alors que l'assignation de 1989 s'était bornée à demander, dans son dispositif, d'"adjuger à Mme X... l'entier bénéfice des termes de son assignation du 2 décembre 1985" ;

Mais attendu que l'assignation du 12 octobre 1989 contenait les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ; que, notamment, elle précisait l'objet de la demande, repris dans le dispositif, qui était de déclarer exécutoire en France le jugement algérien de 1982 confirmé par l'arrêt du 1er avril 1986 ; que, dès lors, la cour d'appel, interprétant la mention critiquée du dispositif de cet acte, a légalement justifié sa décision en retenant que Mme X... avait, par cette assignation, réitéré sa demande d'exequatur et ouvert, ainsi, une nouvelle instance selon l'article 385, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui avait prononcé l'exequatur alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que, devant le Tribunal, l'appelant ne s'était pas expliqué contradictoirement sur le fond, la cour d'appel devait annuler le jugement ; qu'en refusant d'y procéder au motif que l'appelant n'avait pas demandé une telle annulation, elle a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel de M. Y... Saada n'étant pas limité à une partie de la décision entreprise, son effet dévolutif, s'était opéré pour le tout et permettait aux juges du second degré de statuer à nouveau sur le fond ; que le moyen est donc dépourvu d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... Saada, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.