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92-42823 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Employer Reclassification Obligation Following Job Suppression

Numéro de cause 92-42823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons after her accounting position was eliminated following a documented downturn and restructuring, appealed the lower court's decision which upheld the dismissal, stating the employer was not obligated to prefer alternatives to economic layoff. The high court quashed the appellate ruling because, under the relevant labor code article, an employer fulfilling its reclassification obligation following job suppression must offer affected employees available positions of the same or lower category, even if it necessitates a substantial modification of the employment contract, and the appellate court wrongly concluded that the employer's choice of economic layoff over alternatives could not be criticized.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail; Employee Dismissal and Employer Reclassification Obligation Following Job Suppression: The high court quashed the appellate ruling because, under the relevant labor code article, an employer fulfilling its reclassification obligation following job suppression must offer affected employees available positions of the same or lower category, even if it necessitates a substantial modification of the employment contract, and the appellate court wrongly concluded that the employer's choice of economic layoff over alternatives could not be criticized.

Mots-clés

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contrats de travail protection contre les congés suppression de titres restructuration suppression d'emploi conversion d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 321-1 du Code du travail

This article, concerning economic dismissal, was violated by the Court of Appeal's ruling, leading to the cassation of the lower court's decision.

Condamne la société Comptoir du Frein et de la Transmission, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party (the company) to pay the costs and expenses of the present decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., domiciliée ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Comptoir du Frein et de la Transmission, dont le siège social est ... (Puy-de- Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 17 septembre 1979 par la société Comptoir du frein et de la transmission en qualité de comptable, a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1991 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que la dégradation de l'activité de l'entreprise et de ses résultats avaient imposé des mesures de restructuration et la suppression du poste de la salariée et que celle-ci n'avait pas été remplacée dans son emploi, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur, qui détient le pouvoir d'organisation et de direction de l'entreprise, ne peut se voir reprocher le seul fait d'avoir préféré la "technique" du licenciement économique aux substituts de celui-ci envisagés par un accord interprofessionnel ;

Attendu, cependant, que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emplois, proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Comptoir du Frein et de la Transmission, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.