Legislator Jurisprudence & Législation
92-42735 Généré par l'IA

Employee Appeal Against Termination for Real and Serious Cause Upheld

Numéro de cause 92-42735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee who treated his employer's notification as a termination initiated by the employer appealed a decision that upheld the termination as based on a real and serious cause, thus denying him termination indemnity. The employee contended that the evidence (witness attestations) was invalid due to procedural issues, lack of independence of the witnesses, internal contradictions, that the alleged professional shortcomings were not permanently damaging to the company, that a settlement offer implied the employer's inability to prove the cause, that the grievances were too old, and that any doubt should favor the employee. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court appropriately assessed the probative value of the evidence, concluded that the employee demonstrated persistent professional inadequacy, and thus correctly determined, based on its discretionary power, that the dismissal rested on a real and serious cause.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 700 du Nouveau Code de procédure civile, article 67 de la loi du 26 janvier 1990; Employee Appeal Against Termination for Real and Serious Cause Upheld: The employee contended that the evidence (witness attestations) was invalid due to procedural issues, lack of independence of the witnesses, internal contradictions, that the alleged professional shortcomings were not permanently damaging to the company, that a settlement offer implied the employer's inability to prove the cause, that the grievances were too old, and that any doubt should favor the employee. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court appropriately assessed the probative value of the evidence, concluded that the employee demonstrated persistent professional inadequacy, and thus correctly determined, based on its discretionary power, that the dismissal rested on a real and serious cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi notification de la décision questions procédurales recours du personnel force probante droit de grève

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
This article was cited by the Court of Appeal as the basis for deciding that the dismissal rested on a real and serious cause.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article concerns the composition of the Chamber of the Court of Cassation which rendered the decision.
article 700 du Nouveau Code de procédure civile
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, therefore it is excluded.
article 67 de la loi du 26 janvier 1990
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, therefore it is excluded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited by the Court of Appeal as the basis for deciding that the dismissal rested on a real and serious cause.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the Chamber of the Court of Cassation which rendered the decision.

article 700 du Nouveau Code de procédure civile

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, therefore it is excluded.

article 67 de la loi du 26 janvier 1990

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, therefore it is excluded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société anonyme Le Moteur moderne, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1992) que M. X... engagé par contrat du 6 février 1978 en qualité d'ingénieur par la société Le Moteur moderne a déclaré par lettre du 30 mai 1989 prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture était imputable à l'employeur mais était justifiée par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu les attestations de MM. Y..., Roy, Besson et Revel ne sont pas valables comme n'étant pas rédigées selon les règles édictées par le nouveau Code de procédure civile, comme étant vagues et imprécises, et comme émanant de personnes n'ayant pas l'indépendance économique par rapport à l'entreprise ; alors en second lieu que les contradictions flagrantes entre ces attestations devaient conduire la cour d'appel à dénier tout caractère sérieux au licenciement ;

alors en troisième lieu que les insuffisances professionnelles reprochées, à les supposer établies n'étaient pas de nature à porter atteinte de façon permanente à la bonne marche de l'entreprise ;

alors en quatrième lieu que la transaction proposée par l'employeur montre que celle-ci ne pouvait établir le caractère réel et sérieux du licenciement ; alors en cinquième lieu que les griefs invoqués remontent à plus de dix ans auparavant ;

alors enfin qu'un doute subsistant, il doit profiter au salarié ;

Mais attendu, que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a relevé que le salarié avait manifesté une insuffisance professionnelle persistante ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Le Moteur moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.