Steel Industry Restructuring Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning restructuring in the steel industry, an employer laid off an employee after she refused two offers of reassignment stemming from the elimination of her original position, with the second offer involving a reduction in salary consistent with new remuneration rules agreed upon with unions. The appellate court ruled the dismissal unjustified, interpreting the general social protection agreement for the steel industry as prohibiting dismissal for employees under fifty and mandating maintenance of remuneration for stipulated transfers. However, the highest court quashed this decision, reasoning that the relevant article of the agreement did not forbid dismissal when an employee refused two transfer offers, even if under fifty, and that another article allowed for necessary downward reclassification affecting actual pay through internal transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 33, alinéa 2; Steel Industry Restructuring Dismissal Appeal: The appellate court ruled the dismissal unjustified, interpreting the general social protection agreement for the steel industry as prohibiting dismissal for employees under fifty and mandating maintenance of remuneration for stipulated transfers. However, the highest court quashed this decision, reasoning that the relevant article of the agreement did not forbid dismissal when an employee refused two transfer offers, even if under fifty, and that another article allowed for necessary downward reclassification affecting actual pay through internal transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited these articles as the basis for overturning the lower court's ruling regarding the permissibility of dismissal following a refusal of mutation.
The court cited this article alongside the collective agreement provisions in establishing the ground for cassation.
The court specifically referenced this paragraph in its reasoning leading to the cassation.
This provision was applied to allocate costs against the defendant in cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CFEM Offshore, dont le siège social est immeuble "Ile-de-France", 4, place de la Pyramide, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CFEM Offshore, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 32 et 33 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des restructurations affectant les entreprises de l'industrie sidérurgique, la société CFEM Offshore, ayant supprimé l'emploi que Mme X... occupait à Suresnes, l'a détachée en décembre 1986 auprès de la société CFEM Holding ; qu'ayant arrêté de nouvelles conditions de rémunération après concertation avec les organisations syndicales, en raison selon elle, de la persistance des difficultés, la société CFEM Offshore a proposé à Mme X... d'être mutée définitivement dans l'emploi qu'elle occupait avec une réduction de salaire conforme aux règles adoptées ;
qu'à la suite de son refusde cette modification elle lui a offert un autre poste à Suresnes dans une autre société du groupe, que la salarié a encore refusé pour le même motif ;
que Mme X... a été licenciée le 25 novembre1987 ;
Attendu que, pour condamner la société CPEM Offshore à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., l'arrêt énonce que, selon la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, le licenciement n'est ni prévu ni permis pour les personnes de moins de 50 ans, et que, pour les mutations prévues par l'article 33, les parties à la convention ont entendu maintenir la rémunération ;
Attendu, cependant, que l'article 32 de ladite convention n'interdit pas le licenciement d'un salarié qui a refusé deux offres de mutations, y compris lorsqu'il est âgé de moins de 50 ans ; que d'autre part l'article 33, alinéa 2, réserve la possibilité d'un déclassement par mutation interne, affectant la rémunération réelle, lorsque cette mesure est inévitable ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., envers la société CFEM Offshore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de a cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.