Manager's Employment Status and Jurisdiction in International Group Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, formerly employed by a French subsidiary starting in 1968 and later serving as the general manager for a three-year term (starting in 1985) in an Ivorian affiliate of the same international group under a contract stipulating Danish jurisdiction, sued both the French and Danish entities upon his return to France, claiming he remained an employee of the French company. The court upheld the lower court's decision to dismiss the French company from the proceedings and declare itself incompetent regarding the Danish company because the appellant failed to prove he performed technical functions separate from his managerial role, meaning his employment relationship with the French entity effectively ceased when he assumed the mandate in the Ivorian company, thus validating the jurisdictional ruling based on the employment status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Manager's Employment Status and Jurisdiction in International Group Dispute: The court upheld the lower court's decision to dismiss the French company from the proceedings and declare itself incompetent regarding the Danish company because the appellant failed to prove he performed technical functions separate from his managerial role, meaning his employment relationship with the French entity effectively ceased when he assumed the mandate in the Ivorian company, thus validating the jurisdictional ruling based on the employment status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appeal, constituting the final verdict on the substance of the case.
This order imposes costs and execution fees on the appellant (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de :
1 / La société à responsabilité limitée Sadolin, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / La société Sadolin et Holmblad limited, dont le siège social est à Ishu (Danemark), PO Box 180, Industrigrenen 4, DK 26-35, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Sadolin et Sadolin et Holmblad, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que l'instance a été reprise par la société Nobel industrie, venant aux droits de la société Sadolin et Holmblad ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1990), que M. X..., engagé en 1968 en qualité de cadre commercial par la société à responsabilité limitée DTB Sadolin France, société du groupe de la société danoise Sadolin et Holmblad LTD, aux droits de laquelle vient la société Nobel industrie, est devenu directeur de la société française à compter de 1973, puis gérant ; qu'en 1985, il est devenu pour trois ans directeur général de la société Sadofoss, société de Côte d'Ivoire appartenant au même groupe ; qu'un contrat a été établi à cet effet le 23 mai 1985 entre la société danoise et M. X..., attribuant compétence aux juridictions danoises ; qu'en 1988, M. X..., ne souhaitant pas renouveler le contrat, a demandé à rentrer en France ; que la société Sadolin et Holmblad a accepté sa démission de ses fonctions en Côte d'Ivoire ; que M. X..., soutenant être toujours le salarié de la société française DTB Sadolin France, a saisi la juridiction prud'homale en mettant en cause cette société et la société danoise Sadolin et Holmblad ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société DTB Sadolin France et s'être déclaré incompétent pour connaître du litige avec la société danoise, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; que, par suite, en retenant que M. X... n'établit pas la réalité du contrat de travail qu'il invoque, même indépendamment du mandat social dont il a été investi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'état des liens existant entre la société-mère étrangère et sa filiale française, et que ne dénie pas l'arrêt attaqué, M. X... était fondé à les mettre en cause l'une et l'autre ; que, par suite, en mettant hors de cause la société à responsabilité limitée DTB Sadolin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que, dès lors qu'il résulte des branches qui précèdent que la société française ne pouvait être mise hors de cause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
alors, enfin, que, dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; que, par suite, la clause attributive de compétence contenue dans le contrat susvisé du 23 mai 1985 ne pouvait priver M. X... de la faculté qui lui était donnée, dès lors que l'un des deux défendeurs avait son siège en France, de saisir de l'ensemble du litige la juridiction française normalement compétente à l'égard de la société Sadolin ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans inverser les règles de la preuve, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas assuré de fonctions techniques distinctes de celles de mandataire social ; que, dès lors, elle a pu juger que M. X... n'était pas le salarié de la société à responsabilité limitée DTB Sadolin France, lorsqu'il est devenu le directeur général de la société Sadofoss ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a mis la société DTB Sadolin France hors de cause et s'est déclarée incompétente pour connaître du litige opposant M. X... à la société danoise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés Sadolin et Nobel industrie, cette dernière aux droits de la société Sadolin et Holmblad, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.