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92-10471 Généré par l'IA

Appeal Regarding Letter Rogatory for Search and Seizure Rejected Due to Prior Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 92-10471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal seeking the annulment of a lower court order that granted a letter rogatory to a regional court president to appoint a judicial police officer to assist with a domiciliary search and seizure, following the authorization of that search and seizure. The high court rejected the appeal because a separate appeal lodged against the initial order authorizing the contentious search and seizure had already been declared inadmissible by a decision rendered on the same day, meaning the ground for the current appeal could not be entertained.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Letter Rogatory for Search and Seizure Rejected Due to Prior Inadmissibility Ruling: The high court rejected the appeal because a separate appeal lodged against the initial order authorizing the contentious search and seizure had already been declared inadmissible by a decision rendered on the same day, meaning the ground for the current appeal could not be entertained.

Mots-clés

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ordre de saisie perquisition recours contre décision de renvoi réquisition de procéder à la saisie exception d'inconstitutionnalité agent de police

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main disposition deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main disposition deciding the outcome of the appeal.

Condamne la société Maussire et Reclus, envers le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maussire et Reclus, dont le siège est ... (Dorgogne), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maussire et Reclus, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Maussire et Reclus demande la cassation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 juin 1988 donnant commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Bergerac pour désigner l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et saisie domiciliaire par voie de conséquence de celle de l'ordonnance autorisant la visite et saisie ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 8 juin 1988 autorisant la visite et saisie litigieuses a été déclaré irrecevable par arrêt n° 192 D de la chambre commerciale, financière et économique de ce jour ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maussire et Reclus, envers le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.