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92-10144 Généré par l'IA

Guarantor's Appeal Against Debt Judgment Rejected

Numéro de cause 92-10144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, acting as a guarantor for a company's debt, appealed a judgment from the Court of Appeal which ordered her to pay a sum of money to a financing company, asserting that the appellate court's decision failed to conform to the rules of law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly applied the applicable legal rules after a sovereign assessment of the factual elements of the dispute, thus confirming that the extraordinary remedy of cassation was unwarranted against a decision that correctly applied the law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Guarantor's Appeal Against Debt Judgment Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly applied the applicable legal rules after a sovereign assessment of the factual elements of the dispute, thus confirming that the extraordinary remedy of cassation was unwarranted against a decision that correctly applied the law.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer garant dans le rapport obligationnel commandement de payer remboursement de dette préjudice causé aux créanciers interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société Sofinat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marthe X..., demeurant à Chantilly (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de la Société pour le financement de l'équipement professionnel et individuel de la protection de la nature et de l'environnement, société anonyme Sofinat, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la société Sofinat en qualité de caution de la société Soveca ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Sofinat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.