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92-70474 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Valuation Based on Land Location

Numéro de cause 92-70474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over expropriation compensation, the entity taking the property claimed the appellate court erred in valuing the land based on its favorable location despite it not qualifying as buildable land, arguing compensation should only cover direct, material, and certain prejudice based on actual use. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign authority, was justified in considering the parcel's privileged situation, including access and utilities, when setting the indemnity, and had adequately reasoned its decision by considering the comparison sales submitted by the parties while selecting those it deemed most appropriate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Valuation Based on Land Location: The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign authority, was justified in considering the parcel's privileged situation, including access and utilities, when setting the indemnity, and had adequately reasoned its decision by considering the comparison sales submitted by the parties while selecting those it deemed most appropriate.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation situation de l'immeuble procédure d'estimation utilisation mesurée du sol rachat d'un droit réel limité décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), agissant pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement, du logement et des transports), représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales, agissant par son directeur régional, ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de :

1 / Mme Colette E..., épouse D..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),

2 / M. Jacques F..., demeurant ... (20e),

3 / Mme Denise F..., épouse Y..., demeurant ... (Yvelines),

4 / Mme Arlette F..., épouse A..., demeurant ... à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne),

5 / M. Daniel F..., demeurant ... d'or à Bordeaux (Gironde),

6 / Mme Paule B..., épouse H..., demeurant ... (12e),

7 / Mme Claudine Z..., épouse Le Corff, demeurant ... (17e),

8 / Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ... (Yvelines),

9 / M. Jean B..., demeurant La Muraillette-Roquefort à La Plume (Lot-et-Garonne),

10 / M. Gérard G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

11 / Mme Françoise G..., épouse C..., demeurant ... aux Clayes-sous-Bois (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Goutet, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme D..., des consorts F..., des consorts B..., des consorts Z... et des consorts G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1992, n° 1) de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due aux consorts F... à la suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation, les immeubles expropriés doivent être évalués selon leur usage effectif à la date de référence, d'autre part, que, selon l'article L. 13-13 du même code, seul peut être indemnisé un préjudice direct, matériel et certain" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la parcelle, qui disposait d'un accès par une voie de desserte et d'un équipement d'eau, de gaz et d'électricité, bien que ne pouvant recevoir la qualification de terrain à bâtir, devait être évaluée en tenant compte de sa situation privilégiée ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'AFTRP fait grief à l'arrêt de ne pas tenir compte de termes de comparaison qu'elle produisait, alors, selon le moyen, "que, selon les articles L. 13-24 du Code de l'expropriation et 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel "doit rendre sa décision par un arrêt motivé" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision de ce chef, en examinant les termes de comparaison fournis par les parties, a souverainement fixé le montant des indemnités compte tenu de ces termes et de ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.