Legislator Jurisprudence & Législation
92-70473 Généré par l'IA

Government Agency Expropriation Valuation Appeal Rejection

Numéro de cause 92-70473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The government agency responsible for expropriation appealed a decision by the Court of Appeal which set the compensation amount for expropriated parcels owned by several individuals, arguing the valuation improperly considered development potential over actual use and disregarded some comparative sales data presented by the agency. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal acted within its authority by sovereignly evaluating the parcels based on their favorable geographical location and proximity to utility networks, even if not strictly classified as building land, and by adequately justifying its compensation figure after considering all submitted comparative sales data.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Government Agency Expropriation Valuation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal acted within its authority by sovereignly evaluating the parcels based on their favorable geographical location and proximity to utility networks, even if not strictly classified as building land, and by adequately justifying its compensation figure after considering all submitted comparative sales data.

Mots-clés

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bien-fonds exproprié procédure d'estimation cyberadministration propriété foncière demande adressée à l'autorité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal on the merits.

Condamne l'AFTRP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), agissant pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports), représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales, agissant par son directeur général, ... (9e), En présence du commissaire du Gouvernement, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :

1 ) de M. Patrick Dionis du X..., demeurant ... à Mathieu (Calvados),

2 ) de Mme Joëlle Dionis du X..., épouse Ganivet, demeurant ... (Seine-Maritime),

3 ) de Mme Marie-Annick Dionis du X..., demeurant ... (Essonne),

4 ) de Mme Anne Dionis du X..., épouse Roullet de La Bouillerie, demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

5 ) de Mlle Geneviève Dionis du X..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Goutet, avocat de l'AFTRP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Dionis du X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1992, n° 7) de fixer sur certaines bases le montant des indemnités dues aux consorts Dionis du X... à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-15.1 du Code de l'expropriation, les immeubles expropriés doivent être évalués selon leur usage effectif à la date de référence, d'autre part, que, selon l'article L. 13-13 du même code, seul peut être indemnisé un préjudice direct, matériel et certain" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que, bien que ne pouvant être qualifiées de terrain à bâtir, les parcelles, qui avaient une bonne situation géographique en périphérie d'une agglomération, possédaient certains réseaux d'équipement ou étaient situées à proximité de réseaux de desserte, devaient être évaluées en tenant compte de ces différents éléments ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'AFTRP fait grief à l'arrêt de ne pas tenir compte de termes de comparaison qu'elle produisait, alors, selon le moyen, "que, selon les articles L. 13-24 du Code de l'expropriation et 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel "doit rendre sa décision par un arrêt motivé"" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision de ce chef en examinant les termes de comparaison fournis par les parties, a souverainement fixé le montant des indemnités compte tenu de ces termes et de ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFTRP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.