Expropriation Notification Requirement Satisfied by Official Posting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an expropriation order obtained by the State regarding their property, arguing that they were never individually notified of the commencement of the land survey inquiry, as the notice was sent to an outdated address listed on the ownership register. The court rejected the appeal, reasoning that the individual had indeed received an individual notification regarding the deposit of the survey file sent to the address on the official list, and since this notice was unclaimed, it was properly displayed at the local town hall in compliance with the relevant expropriation code provisions, thereby satisfying the legal requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 11-22 du Code de l'expropriation, REJETTE le pourvoi; Expropriation Notification Requirement Satisfied by Official Posting: The court rejected the appeal, reasoning that the individual had indeed received an individual notification regarding the deposit of the survey file sent to the address on the official list, and since this notice was unclaimed, it was properly displayed at the local town hall in compliance with the relevant expropriation code provisions, thereby satisfying the legal requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the proper procedure for notification when the individual notification was not claimed, justifying the rejection of the appeal.
This is the main operative order dismissing the appeal.
This order concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juillet 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'Equipement SPAG/affaires foncières juridiques et contentieuses, ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Charente-Maritime, 28 juillet 1992) de prononcer, au profit de l'Etat français, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que la notification de l'ouverture de l'enquête parcellaire ne lui a jamais été adressée et que la liste des propriétaires mentionne une adresse à laquelle il ne réside plus depuis novembre 1988 ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire, envoyée à l'adresse figurant sur la liste des propriétaires jointe au plan parcellaire et que cette notification, n'ayant pas été réclamée, a été affichée à la mairie conformément aux dispositions de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que les prescriptions légales ayant été observées, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.