Annulment of Expropriation Order Following Void Declaration of Public Utility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the declaration of public utility and alienability regarding land owned by the concerned parties, which was the basis for a lower court's decision on November 15, 1991, ordering the expropriation of the land in favor of a municipality; consequently, the Court of Cassation annulled the expropriation order as it was founded on the now-void administrative act, holding that the administrative nullification necessitates the consequential nullification of the subsequent expropriation decree pursuant to the relevant expropriation code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAnnulment of Expropriation Order Following Void Declaration of Public Utility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order of the Court, resulting from the prior annulment of the underlying public utility decree.
Order concerning the allocation of costs and expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant Le Trait (Seine-Maritime), rue Denis Papin, bâtiment Mozart, appartement 34,
2 / Mme Marie-Josette Z..., épouse X..., demeurant à Laularie, La Bachellerie (Dordogne),
3 / Mme Paulette A..., veuve de M. Fernand Z..., demeurant à Bigor, Montignac (Dordogne), en annulation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant à Périgueux, au profit de la commune d'Aubas, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Aubas (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 14 juin 1991, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée du 15 novembre 1991, prononcé, au profit de la commune d'Aubas, l'expropriation de terrains appartenant aux consorts Z... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 novembre 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne ;
Condamne la commune d'Aubas, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.