Expropriation Compensation Appeal: Fraudulent Intent Argument Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a lower court's decision which had declared inadmissible, on appeal in an expropriation case concerning the determination of compensation owed to landowners, a ground alleging fraudulent intent by the expropriating party because it was deemed a new argument not raised before the first judge. The Court of Cassation ruled that the appellate court violated the relevant procedural article, which permits parties to invoke new arguments, produce new evidence, or propose new proof in appeal to justify the claims submitted to the initial judge, necessitating a referral of the matter back to a different appellate court for a new ruling on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 563 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Appeal: Fraudulent Intent Argument Admissibility: The Court of Cassation ruled that the appellate court violated the relevant procedural article, which permits parties to invoke new arguments, produce new evidence, or propose new proof in appeal to justify the claims submitted to the initial judge, necessitating a referral of the matter back to a different appellate court for a new ruling on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly declaring a plea inadmissible.
Used to order the respondent to pay a specific sum to the appellants for legal expenses incurred at the appeal stage.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. André A..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2 ) Mme Ginette A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre des expropriations), au profit :
1 ) de Mme Lucienne Z..., veuve X..., demeurant impasse de la Rougolle à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire),
2 ) de M. Jean-Paul X..., demeurant impasse de la Rougolle à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire),
3 ) de la Société d'équipement de la Touraine (SET), dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 ) de M. le directeur des services fiscaux du Loiret, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Y..., avoat des époux A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SET, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause Mme Lucienne X... et M. Jean-Claude X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1992), qui fixe le montant de l'indemnité due aux époux A... à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement de la Touraine, d'une parcelle leur appartenant, retient, pour déclarer irrecevable le moyen pris de l'existence d'une intention dolosive de l'expropriant, invoqué dans les conclusions, que la juridiction d'appel de l'expropriation ne peut être saisie que dans la limite des moyens soulevés devant le juge de première instance et que cette "demande", n'étant ni l'accessoire, ni le complément, ni la conséquence de la demande formulée en première instance, constitue un moyen nouveau irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne les époux A..., l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (Chambre des expropriations) ;
Condamne la Société d'équipement de la Touraine à payer aux époux A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.