Indemnification Voided Due to Preceding Annulment of Expropriation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an appellate court upheld an indemnification award to an individual following an expropriation order, the Court of Cassation annulled the appellate decision because the original expropriation order had itself been previously annulled by the same court on the same day, rendering the subsequent indemnity ruling entirely dependent upon and consequently voided by the initial judicial nullification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Indemnification Voided Due to Preceding Annulment of Expropriation Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for nullifying the appellate court's decision as a necessary consequence of the annulment of the preceding expropriation order.
This provision relates to the composition of the court during the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., veuve Z... X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, pris en la personne de son président, bureau foncier de la direction des Routes, à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Ricard, avocat du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen prélable, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que, saisie à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 19 janvier 1988, la cour d'appel de Rennes a, par l'arrêt attaqué du 12 mai 1989, fixé le montant des indemnités dues à Mme X... par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine ;
Attendu que l'ordonnance du 19 janvier 1988 rendue par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine ayant été annulée par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 12 mai 1989, fixant le montant des indemnités dues à Mme X... par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, qui est la suite et la conséquence de l'ordonnance, se trouve annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Constate l'annulation de l'arrêt n° 61 rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Condamne le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.