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93-06010 Généré par l'IA

Hemophiliac HIV Compensation Appeal Regarding AIDS Onset Diagnosis

Numéro de cause 93-06010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a hemophiliac infected with HIV via blood products before September 1984, appealed a decision that while immediately compensating the prejudice from seropositivity, conditioned further compensation for the specific prejudice related to the onset of AIDS on a medical diagnosis. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, within its discretionary power, was justified in concluding that the prejudice resulting from the onset of AIDS was not yet certain due to ongoing therapeutic trials aimed at delaying or blocking the progression to the disease, thus legally warranting that this part of the compensation be subordinated to the actual medical declaration of the illness.

Regeste Legislator

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Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Hemophiliac HIV Compensation Appeal Regarding AIDS Onset Diagnosis: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, within its discretionary power, was justified in concluding that the prejudice resulting from the onset of AIDS was not yet certain due to ongoing therapeutic trials aimed at delaying or blocking the progression to the disease, thus legally warranting that this part of the compensation be subordinated to the actual medical declaration of the illness.

Mots-clés

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motifs médicaux pouvoir discrétionnaire prise de sang consentement éclairé allégations de santé immunité partielle

Dispositions légales citées

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Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
This provision governs the allocation of costs in the final order, stating that each party bears its own costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

This provision governs the allocation of costs in the final order, stating that each party bears its own costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Yvlines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immuno déficience humaine (VIH), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Sené, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1993), que M. Henri Y..., qui était hémophile, a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaire (VIH) à l'occation d'une injection de produits sanguins avant septembre 1984, qu'il a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds), créé par l'article 47 de la loi N 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que M. Y..., n'ayant pas accepté les offres du fonds, a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir décidé que le fonds devait verser immédiatement à M. Y... l'intégralité de la part d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination dérivant de sa séropositivité, jugé, en revanche, que le paiement d'un complément d'indemnisation de ce préjudice afférent au syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) déclaré, était subordonné à la constatation médicale de la maladie, alors que, d'une part, doit être immédiatement indemnisé un préjudice qui, bien que futur, présente un degré de certitude suffisant ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pu exiger que le préjudice résulant pour une victime déjà séropositive de la survenance du SIDA soit "inéluctable" et aurait violé les articles 47-1, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la volonté clairement exprimée du législateur au cours des travaux préparatoires, a été de considérer comme un préjudice certain et immédiatement indenisable la survenance du SIDA chez une personne séropositive, que, par suite, aurait été violé l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, alors enfin il résultait de l'audition du professeur X... que, compte tenu des données actuelles et privisibles de la science pour plusieurs années, 90 % des personnes séropositives étaient appelées à contracteur le SIDA dans un délai de douze ans à compter de leur séroconversion ; que la cour d'appel,

aurait dû rechercher si le préjudice lié à la survenance du SIDA chez une personne déjà séropositive depuis neuf ans était suffisamment proche et certain pour être d'ores et déjà indemnisé, qu'ainsi elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 47-1, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice de M. Henri Y... comprend les troubles dans ses conditions d'existence entraînés par la séropositivité puis, s'il y a lieu, par la survenance du SIDA déclaré, et que de nombreux essais thérapeutiques en cours visent à retarder, voire à bloquer le passage à la maladie ;

Que, de ces seules énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le préjudice résultant de la survenance du SIDA n'avait pas un caractère certain et décider que l'indemnisation afférente au SIDA déclaré serait subordonnée à la constatation médicale de la maladie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.