Hemophiliac HIV Compensation Appeal Regarding AIDS Certainty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe legal representatives of a hemophiliac contaminated with HIV between 1981 and 1985 appealed a decision that awarded immediate compensation for HIV seropositivity but conditioned the payment of further compensation for the subsequent development of AIDS upon medical confirmation of the disease. The appellants argued that the development of AIDS was sufficiently certain to be immediately compensable under the relevant indemnity law and the Civil Code, citing expert testimony suggesting a high probability of progression. The High Court rejected the appeal, affirming that the appellate court acted within its sovereign power of assessment by finding that the prejudice resulting from the declaration of AIDS lacked a certain character at that time, given ongoing therapeutic trials aimed at delaying or blocking the progression to the disease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Hemophiliac HIV Compensation Appeal Regarding AIDS Certainty: The appellants argued that the development of AIDS was sufficiently certain to be immediately compensable under the relevant indemnity law and the Civil Code, citing expert testimony suggesting a high probability of progression. The High Court rejected the appeal, affirming that the appellate court acted within its sovereign power of assessment by finding that the prejudice resulting from the declaration of AIDS lacked a certain character at that time, given ongoing therapeutic trials aimed at delaying or blocking the progression to the disease.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal, which is the final dispositive order.
This provision allocates the costs of the proceedings in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Carmel X...,
2 / Mme Francine Y..., épouse X..., agissant tous deux en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section de l'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1992), que M. X..., qui était hémophile, a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) par une injection de produits sanguins entre 1981 et 1985 ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds), créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que M. X..., n'ayant pas accepté les offres du fonds, a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir décidé que le fonds devait verser immédiatement à M. X... l'intégralité de la part d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination dérivant de sa séropositivité, jugé, en revanche, que le paiement d'un complément d'indemnisation de ce préjudice afférent au syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) déclaré était subordonné à la constatation médicale de la maladie, alors que, d'une part, doit être immédiatement indemnisé un préjudice qui, bien que futur, présente un degré de certitude suffisant ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pu exiger que le préjudice résultant pour une victime déjà séropositive de la survenance du SIDA soit "inéluctable" et aurait violé les articles 47-I, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la volonté clairement exprimée du législateur au cours des travaux préparatoires a été de considérer comme un préjudice certain et immédiatement indemnisable la survenance du SIDA chez une personne séropositive, que, par suite, aurait été violé l'article 47 de la
loi du 31 décembre 1991, alors qu'enfin il résultait de l'audition du professeur Montagnier que, compte tenu des données actuelles et prévisibles de la science pour plusieurs années, 90 % des personnes séropositives étaient appelées à contracter le SIDA dans un délai de douze ans à compter de leur séroconversion ; que la cour d'appel, au lieu de se fonder exclusivement sur les allégations du fonds, aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de cette audition, qu'elle avait elle-même ordonnée, mais dont elle n'a pas tenu compte, que le préjudice lié à la survenance du SIDA chez une personne déjà séropositive depuis huit ans était suffisamment certain pour être d'ores et déjà indemnisé, qu'ainsi elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 47-I, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice de M. X... comprend les troubles dans ses conditions d'existence entraînés par la séropositivité puis, s'il y a lieu, par la survenance du SIDA déclaré, et que de nombreux essais thérapeutiques en cours visent à retarder, voire à bloquer, le passage à la maladie ;
Que, de ces seules énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le préjudice résultant de la survenance du SIDA n'avait pas un caractère certain et décider que l'indemnisation afférente au SIDA déclaré serait subordonnée à la constatation médicale de la maladie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.