Husband's Revocation of Gifts for Real Estate Purchase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute over the restitution of manual gifts made by a husband to his wife, under a separation of property regime, to purchase and improve real estate, gifts that the husband had subsequently revoked before initiating divorce proceedings. The son later sued his mother to enforce this revocation. The wife appealed the decision allowing the son's action and ordering an expert evaluation, arguing the court failed to find that the husband had implicitly renounced his right to revoke the gifts due to his subsequent inaction after initiating divorce. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that a mere passive failure to exercise a right, especially when the inaction could be explained by the ongoing divorce proceedings, does not constitute an unequivocal renunciation of that right, thereby legally justifying the lower court's conclusion that the husband had not unambiguously waived his right to reclaim the gifts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Husband's Revocation of Gifts for Real Estate Purchase: The son later sued his mother to enforce this revocation. The wife appealed the decision allowing the son's action and ordering an expert evaluation, arguing the court failed to find that the husband had implicitly renounced his right to revoke the gifts due to his subsequent inaction after initiating divorce. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that a mere passive failure to exercise a right, especially when the inaction could be explained by the ongoing divorce proceedings, does not constitute an unequivocal renunciation of that right, thereby legally justifying the lower court's conclusion that the husband had not unambiguously waived his right to reclaim the gifts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
Order imposing a civil fine against the appellant for an abusive appeal.
Order condemning the appellant to pay costs to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., en cassation de l'arrêt n° 88/4654 rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de M. Pierre X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Yves X..., qui exerçait la profession de médecin, a épousé Mlle Y... le 10 mars 1960, sous le régime de la séparation de biens ; que, de cette union, est issu un seul enfant, Pierre ; qu'au cours du mariage, M. Yves X... a remis à sa femme diverses sommes d'argent pour lui permettre d'acquérir une propriété à S. (Aude), et d'y effectuer des travaux d'aménagement ;
que les relations entre époux s'étant détériorées, le mari a, selon acte notarié du 10 septembre 1981, révoqué tous les dons manuels consentis à sa femme ; qu'il a ensuite, le 22 septembre 1981, présenté une requête en divorce, lequel a été prononcée aux torts partagés des époux par jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 14 mars 1984 ; que le mari a relevé appel, mais est décédé le 18 février 1985, ce qui a mis fin à l'instance ; que, le 15 mai 1986, M. Pierre X... a assigné sa mère en restitution des dons manuels de son père, révoqués par l'acte notarié susvisé du 10 septembre 1981 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 1991) a déclaré recevable l'action engagée par M. Pierre X..., et a ordonné une expertise pour déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers acquis à S. par sa mère à l'aide des deniers de son conjoint ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en écartant celui tiré de la renonciation par le mari au bénéfice de la révocation des dons manuels par lui consentis à son épouse, au seul motif que l'inexécution de cette révocation par le donateur pouvait s'expliquer par le fait que celui-ci avait engagé une procédure de divorce, sans pousser plus avant ses investigations au regard d'un faisceau impressionnant d'éléments convergents, de nature à établir la volonté non équivoque de renoncer à un acte par nature éminemment personnel s'inscrivant dans un contexte particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1096 et 1099-1 du Code civil ;
Mais attendu que l'attitude négative, qui consiste à ne pas user temporairement d'un droit, ne saurait constituer une renonciation sans équivoque à l'exercice de ce droit ; qu'ayant relevé en l'espèce que l'inaction de M. X... pouvait s'expliquer par le fait qu'il avait engagé une procédure de divorce, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que ce dernier ait renoncé sans ambigüité à réclamer la restitution de ses dons manuels ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Yvette X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.