Appeal Regarding Provisional Management Remuneration and Agency Performance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision regarding compensation related to the provisional management of an agency, alleging the appellate court failed to properly assess the remuneration structure which referenced an initial agreement, and that it improperly evaluated evidence concerning the agency's performance improvement despite rate increases. The Supreme Court rejected the appeal, deeming the first ground inadmissible because the appellate court had complied with the prior judgment of cassation, and holding that the second ground merely sought a re-examination of facts already assessed by the appellate court, which had reasonably concluded the appellant failed to prove he improved the agency's activity beyond what was explained by tariff increases, ultimately deeming the appeal abusive and imposing a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Regarding Provisional Management Remuneration and Agency Performance Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, deeming the first ground inadmissible because the appellate court had complied with the prior judgment of cassation, and holding that the second ground merely sought a re-examination of facts already assessed by the appellate court, which had reasonably concluded the appellant failed to prove he improved the agency's activity beyond what was explained by tariff increases, ultimately deeming the appeal abusive and imposing a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the imposition of costs and execution expenses to the losing party in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Terras, demeurant villa I ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit de :
1 / la société anonyme compagnie Drouot assurances, dont le siège social est ... (9ème),
2 / la société anonyme Axa assurances Iard, dont le siège social est 85-91-95, rue des Trois Fontanot, immeuble "avenue 2", 9ème étage n° 9112 à Nanterre (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances Iard, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que sont irrecevables les griefs qui font reproche à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que, par ailleurs, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que si la rémunération de M. Y..., pour l'agence dont la gestion lui avait été confiée à titre provisoire, faisait référence au premier traité, aucun amalgame ne pouvait être fait entre les deux fonctions dès lors que la compagnie en exigeait une gestion autonome ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le second moyen ne fait qu'instaurer une nouvelle discussion des éléments de preuve, souverainement appréciés par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions invoquées, a estimé que M. Y... n'établissait pas avoir amélioré l'activité de l'agence, même si en raison de hausses de tarif le produit de celle-ci avait pu augmenter dans une proportion plus importante ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Drouot assurances et la société Axa assurances Iard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.