Legislator Jurisprudence & Législation
92-13829 Généré par l'IA

Heir's Challenge to Estate Liabilities and Surviving Spouse Allowance in Succession Partition

Numéro de cause 92-13829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the liquidation and partition of a deceased spouse's estate, one heir challenged the inclusion of invoices for improvements made to the deceased's separate property in the estate's liabilities, and the allocation of funds to another heir for care provided to the surviving spouse. The court upheld the lower court's decision to include the work invoices in the passive debt because the challenging heir failed to demonstrate they related to property other than the deceased's separate assets, finding that Article 815-13 of the Civil Code permits reimbursement for improvements even if made solely in the interest of one co-indivisor, but partially overturned the decision regarding the care allowance, ruling that the lower court erred by failing to explicitly establish that the surviving spouse was in actual need, as required by Article 207-1 of the Civil Code for the succession to owe alimony.

Regeste Legislator

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article 815-13 du Code civil, article 207-1 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 66 al. 1 LTF; Heir's Challenge to Estate Liabilities and Surviving Spouse Allowance in Succession Partition: The court upheld the lower court's decision to include the work invoices in the passive debt because the challenging heir failed to demonstrate they related to property other than the deceased's separate assets, finding that Article 815-13 of the Civil Code permits reimbursement for improvements even if made solely in the interest of one co-indivisor, but partially overturned the decision regarding the care allowance, ruling that the lower court erred by failing to explicitly establish that the surviving spouse was in actual need, as required by Article 207-1 of the Civil Code for the succession to owe alimony.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers conjoint survivant action en partage successoral moyens invocables contestation civile contribution aux frais de soins

Dispositions légales citées

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article 815-13 du Code civil
Cited in the context of assessing whether expenses made in the interest of a single co-individer should be accounted for in the liquidation.
article 207-1 du Code civil
This article was cited as the legal basis for the finding that the predeceased spouse's estate owed maintenance to the surviving spouse, leading to the partial cassation.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the context of the first ground of appeal concerning the court's failure to respond to arguments.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court for the hearing.
Article 66 al. 1 LTF
This provision is not applicable here, as the decision is from the French Court of Cassation and does not use 'LTF' (which relates to Swiss Federal Supreme Court practice). However, the actual cost provision cited is not clearly analogous in the dispositive structure provided. The dispositive orders costs via 'Condamne Mme X..., envers M. Achille Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt', but does not explicitly cite a procedural article for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 207-1 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the finding that the predeceased spouse's estate owed maintenance to the surviving spouse, leading to the partial cassation.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of the first ground of appeal concerning the court's failure to respond to arguments.

article 815-13 du Code civil

Cited in the context of assessing whether expenses made in the interest of a single co-individer should be accounted for in the liquidation.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the hearing.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is not applicable here, as the decision is from the French Court of Cassation and does not use 'LTF' (which relates to Swiss Federal Supreme Court practice). However, the actual cost provision cited is not clearly analogous in the dispositive structure provided. The dispositive orders costs via 'Condamne Mme X..., envers M. Achille Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt', but does not explicitly cite a procedural article for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Achille Y..., demeurant résidence Samsoen, appartement n° 4, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de :

1 / M. Achille, Armand Y...,

2 / Mme Rolande Y..., née X..., demeurant tous deux ... à Bois-en-Ardres (Pas-de-Calais),

3 / M. Serge Y..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Guinard, avocat de M. Achille Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les consorts Y... ;

Attendu que Julienne Machu est décédée en laissant à sa succession son époux Achille Y... avec lequelle elle s'était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, donataire de la plus forte quotité disponible permise entre époux, ainsi que trois enfants issus de leur union, Achille-Alfred, Mme veuve X... et Serge ; qu'un jugement a ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de la succession et commis un notaire pour y procéder ; que M. Achille-Alfred Y... ayant refusé de signer l'état liquidatif établi par le notaire, M. Achille Y... et Mme X... en ont demandé en justice l'homologation ; que M. Achille-Alfred Y... s'y est opposé en contestant, notamment l'inscription au passif de la succession de factures de travaux payées par M.

Achille Y... et par Mme X... et concernant des immeubles appartenant en propre à l'épouse prédécédée ainsi que l'allocation à Mme veuve X... d'une somme d'argent pour les soins donnés à son père ; que l'arrêt attaqué, déboutant M. Achille-Alfred Y... de l'ensemble de ses contestations, a homologué l'état liquidatif ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Achille-Alfred Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à son adversaire ; qu'en énonçant, pour inscrire des factures de travaux au passif de la succession, que M. Achille-Alfred Y... ne démontrait pas que ces factures ne correspondaient pas à des travaux effectués sur des immeubles, biens propres de l'épouse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces factures avaient été régulièrement communiquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que seules les dettes contractées dans l'intérêt commun des indivisaires peuvent être comprises dans le passif héréditaire ; qu'en faisant figurer au passif une facture de travaux acquittée par Mme X..., sans répondre aux conclusions faisant valoir que ces travaux avaient été réalisés dans le seul intérêt de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que les factures litigieuses ont été produites devant le notaire et vérifiées par lui et que M. Achille-Alfred Y... ne rapporte pas la preuve qu'elles concernent d'autres immeubles que ceux appartenant en propre à l'épouse ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de ces constatations que les pièces litigieuses ont été versées aux débats, le reproche fait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si elles avaient été régulièrement communiquées, ne peut qu'être écarté ;

Attendu, ensuite, que l'article 815-13 du Code civil selon lequel lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, n'excluant pas de son champ d'application les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul indivisaire, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen, en ses deux branches, ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 207-1 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin ;

Attendu que pour dire que la succession de l'épouse prédécédée doit des aliments au conjoint survivant et allouer, en conséquence, à Mme X... une somme d'argent pour les soins par elle prodigués à son père, l'arrêt se borne à énoncer qu'en raison de son très grand âge, M. Achille Y... a besoin de soins quotidiens ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Achille Y... était dans le besoin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu dans l'état liquidatif au profit de Mme X... une créance pour les soins prodigués à son père, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme X..., envers M. Achille Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.