Agent Sues Manufacturer After Experimental Coating Failure; Supreme Court Orders Reconsideration of Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was an agent for the manufacturer of wood-based panels, built a house using those panels and subsequently sought to use a specific exterior coating from a supplier on the facades, despite the supplier explicitly warning him in writing that the coating was not intended for that panel type and that any resulting risks would be his responsibility. When the coating cracked after being applied by the supplier's demonstrator, the individual sued for damages, but the appellate court rejected the claim, holding that the individual, as a professional, accepted the experimental application at his own risk due to the known technical incompatibility between the coating and the support material. The Supreme Court quashed the appellate decision because it failed to address the individual's arguments, supported by an expert report, which contended that the failure was due to the coating's unsuitability for exterior use generally, rather than its incompatibility with the specific wood panels, thus violating the procedural requirement to rule on all submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agent Sues Manufacturer After Experimental Coating Failure; Supreme Court Orders Reconsideration of Procedural Grounds: When the coating cracked after being applied by the supplier's demonstrator, the individual sued for damages, but the appellate court rejected the claim, holding that the individual, as a professional, accepted the experimental application at his own risk due to the known technical incompatibility between the coating and the support material. The Supreme Court quashed the appellate decision because it failed to address the individual's arguments, supported by an expert report, which contended that the failure was due to the coating's unsuitability for exterior use generally, rather than its incompatibility with the specific wood panels, thus violating the procedural requirement to rule on all submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to respond to arguments made by M. X..., violating this procedural rule.
The request based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure by the defendant (Société Platres Lambert) was rejected.
The Court of Cassation ordered the defendant to pay M. X... the sum of 8,000 francs based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant impasse des Amandiers à Cornas (Ardèche), en cassation des arrêts rendus le 24 octobre 1990 et 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société Platres Lambert, venant aux droits de la société Lambert industries, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Platres Lambert, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 1990 ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est fait construire une maison individuelle en utilisant des panneaux en agglomérés de bois fabriqués par la société Fibralith, dont il était l'agent régional ;
qu'ayant fait part à la société Lambert, fabricante d'un enduit exterieur dit "Lutèce-Projext" de son désir de l'utiliser pour le revêtement des façades, cette société l'informait, par lettre du 20 octobre 1976, que ce matériau n'était pas prévu pour être employé sur les panneaux d'agglomérés de bois et que les risques consécutifs à l'essai du procédé sur sa maison seraient à sa charge ;
qu'après acceptation de M. X..., l'enduit "Lutèce-Projext", acheté par M. X... à la société Lambert industiel, a été mis en oeuvre par son démonstrateur ; que cet enduit s'étant fissuré, M. X... a assigné la société venderesse en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que M. X... connaissait l'incompatibilité technique entre les matérieux utilisés et avait accepté à ses risques et périls une expérimentation dont le caractère hasardeux ne pouvait, en sa qualité de professionnel, lui échapper ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'ainsi que l'avait relevé l'expert dont les juges du premier degré ont entériné le rapport, les désordres incriminés avaient pour origine non une incompatibilité entre l'enduit et son support, mais l'inaptitude du produit à l'usage d'enduit extérieur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Montpellier ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par la société Platres Lambert sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Platres Lambert, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La Condamne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.