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92-42739 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Defective Power of Attorney

Numéro de cause 92-42739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment rendered by the Paris Court of Appeal concerning a dispute with a limited liability company. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural article governing appeals where representation by a lawyer is not mandatory, the required special power of attorney for the appellant's representative was not mentioned as having been produced in the official record of the appeal declaration.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Inadmissibility of Appeal for Defective Power of Attorney: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural article governing appeals where representation by a lawyer is not mandatory, the required special power of attorney for the appellant's representative was not mentioned as having been produced in the official record of the appeal declaration.

Mots-clés

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procuration spéciale interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils responsabilité limitée pouvoir de représentation défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
The court declared the appeal inadmissible based on the non-compliance with the procedural requirement set out in this article regarding special power of attorney for the appeal.
aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

The court declared the appeal inadmissible based on the non-compliance with the procedural requirement set out in this article regarding special power of attorney for the appeal.

aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Y..., dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.