Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects in Cassation Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a judgment from the council of prud'hommes concerning a labor dispute, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing did not contain a summary of the grounds for cassation as required by the applicable procedural rules, and the subsequent memorandum detailing the grounds was drafted by a representative lacking a special power of attorney, which is mandatory in cases where parties are exempt from mandatory representation by a lawyer before the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects in Cassation Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the preamble to the reasoning explaining why the appeal is inadmissible due to formal deficiencies in the filing process.
This is the main order stating the outcome of the case based on the procedural findings (though no specific article is cited *in* this precise order, the preceding reference to Articles 984 and 989 justifies the finding).
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), au profit de M. Roger Y..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.