Protected Employee Dismissal Based on Previously Rejected Misconduct Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who was a protected staff representative, participated in a strike, and the employer's subsequent request to dismiss her was denied by the Labor Inspector, a decision upheld by the Minister of Labor and administrative courts. After the end of the employee's mandated protection period, the employer dismissed her for gross misconduct using the same reasons previously rejected by the administrative authorities. The Supreme Court rejected the employer's appeal, reasoning that even though the administrative proceedings were final, the labor court was correct in ruling that the dismissal, issued after the legal protection period expired, could not be legally based on the same facts that had already led to a refusal of authorization to dismiss by the administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 436-1 du Code du travail, articles 1351 du Code civil, article 67 de la loi du 27 juin 1967; Protected Employee Dismissal Based on Previously Rejected Misconduct Grounds: After the end of the employee's mandated protection period, the employer dismissed her for gross misconduct using the same reasons previously rejected by the administrative authorities. The Supreme Court rejected the employer's appeal, reasoning that even though the administrative proceedings were final, the labor court was correct in ruling that the dismissal, issued after the legal protection period expired, could not be legally based on the same facts that had already led to a refusal of authorization to dismiss by the administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision's reasoning, although not cited in the final orders, explains that the dismissal occurred after the protective period based on this article, which is central to the dispute regarding the legitimacy of the dismissal after protection ended.
These articles were cited in the appellant's argument (the 'moyen') concerning the scope of res judicata, but the Court of Cassation rejected the appeal on other grounds, not citing these provisions in its operative orders.
This article is mentioned in the reasoning as the basis for judicial review of the administrative decision, but it is not cited in the final operative orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brossette, sise ... (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Martine X... épouse Y..., demeurant 6, résidence Les Cardelines, Les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., entrée au service de la société Brossette le 18 février 1969, exerçait, en 1982, les fonctions d'employée au service administratif et avait la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'elle a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier Mme Y..., l'inspecteur du Travail, par décision du 11 avril 1982, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du Travail, a rejeté cette demande ;
que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat, ont rejeté le recours formé contre cette décision ; qu'à l'expiration du mandat représentatif de Mme Y... et de la période de la protection prévue par l'article 436-1 du Code du travail, la société Brossette l'a licenciée pour faute lourde, par lettre du 8 octobre 1984, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors que, selon le moyen, l'autorité de la chose jugée par les tribunaux administratifs ne joue qu'à l'égard des parties qui étaient présentes ou représentées au litige, et à la condition que les deux demandes aient le même objet et la même cause ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que les décisions des juridictions administratives avaient été rendues dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, formé contre la décision de refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de sorte que les parties n'étaient pas les mêmes et que le litige avait une cause et un objet distincts de ceux de l'instance prud'homale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, a décidé, à bon droit, que le licenciement, prononcé à l'expiration de la période légale de protection, ne pouvait légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui avaient donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brossette, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.