Seniority Bonus Transfer in Successor Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees who transferred from a former employer to a successor company, where the latter partially continued the former's activities, sued to maintain an accrued seniority bonus up to a specified percentage limit. The appealing company argued the lower court lacked a legal basis for its ruling because it failed to specify the legal source (contract, custom, or collective agreement) for the obligation to maintain the bonus based on the previous employer's pay scale. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised by the appealing company constituted an attempt to challenge the lower court's sovereign evaluation of the evidence before the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, L. 132-2 du Code du travail, L. 121-1 du Code du travail; Seniority Bonus Transfer in Successor Company: The appealing company argued the lower court lacked a legal basis for its ruling because it failed to specify the legal source (contract, custom, or collective agreement) for the obligation to maintain the bonus based on the previous employer's pay scale. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised by the appealing company constituted an attempt to challenge the lower court's sovereign evaluation of the evidence before the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request made by the employees based on this article in the dispositive section.
Cited in the appellant's ground for appeal, but the court rejected the appeal without relying on this article in its final ruling.
Cited in the appellant's ground for appeal, but the court rejected the appeal without relying on this article in its final ruling.
Cited in the appellant's ground for appeal, but the court rejected the appeal without relying on this article in its final ruling.
Cited in the appellant's ground for appeal, but the court rejected the appeal without relying on this article in its final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Normandie maintenance, société anonyme, dont le siège social est à Mondeville (Calvados), zone industrielle Sud Est, rue des Frères Lumière, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de :
1 / M. Gérard X..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
2 / M. Bernard Z..., demeurant à Louvigny (Calvados), ..., "Le Mesnil",
3 / M. Georges B..., demeurant à Caen (Calvados), 45, avenue Président Coty, chemin Vert,
4 / M. Gilbert C..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
5 / M. Joël D..., demeurant à Fleury-sur-Orne (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat de la société Etablissements Normandie maintenance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 9 mars 1992), que MM. Y..., Z..., Flambard, C... et Pelé, employés par la société Les Courriers normands, dont le personnel a été muté à la société Compagnie normande des transports routiers (CNTR), dont l'activité a été partiellement poursuivie par la société Etablissements Normandie maintenance, ont réclamé le maintien d'une prime d'ancienneté, dans la limite d'un palier de 10 %, à leur nouvel employeur ;
Attendu que la société Etablissements Normandie maintenance reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la référence à un barème de salaire existant au sein de l'entreprise originaire ne peut justifier une condamnation de l'entreprise employant actuellement les salariés, dès lors que les juges du fond ne précisent pas à quel titre la prestation était due (stipulation contractuelle, usage, convention collective) ; d'où il suit que le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-2 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article L. 122-12 du même code ; alors, d'autre part, que la décision qu'avait pu prendre la société Les Courriers normands à l'égard de M. Gilbert A..., qui n'était pas demandeur, ne pouvait pas, à elle seule, àdéfaut d'autres circonstances, justifier une condamnation de la société Etablissements Normandie maintenance au profit des demandeurs ; d'où il suit qu'à cet égard encore le jugement attaqué
est privé de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Qu'il ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée par les salariés sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissements Normandie maintenance, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.