Legislator Jurisprudence & Législation
93-70054 Généré par l'IA

Homeowners v. Departmental Road Project Expropriation

Numéro de cause 93-70054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Homeowners appealed an expropriation order issued by the department's expropriation judge concerning their land for a departmental road project, arguing procedural irregularities during the public inquiry, including not being received by the commissioner-enquêteur, insufficient publication of the inquiry notice, a falsely reported preparatory meeting, unannounced soil borings, and a contested road alignment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since one of the homeowners had submitted observations during the inquiry, the couple was estopped from challenging the collective public notification procedures, and the remaining grievances did not correspond to the specific grounds for appeal against a property transfer order strictly enumerated in the relevant code provision.

Regeste Legislator

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article L. 12-5 du Code de l'expropriation, REJETTE le pourvoi; Homeowners v. Departmental Road Project Expropriation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since one of the homeowners had submitted observations during the inquiry, the couple was estopped from challenging the collective public notification procedures, and the remaining grievances did not correspond to the specific grounds for appeal against a property transfer order strictly enumerated in the relevant code provision.

Mots-clés

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expropriation propriété collective annonces publiques motif de police motifs de cassation questions procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 12-5 du Code de l'expropriation
The court found that the other grievances cited by the appellants did not correspond to the grounds for cassation exhaustively listed in this article against the property transfer order.
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 12-5 du Code de l'expropriation

The court found that the other grievances cited by the appellants did not correspond to the grounds for cassation exhaustively listed in this article against the property transfer order.

REJETTE le pourvoi

This is the operative decision rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., envers la Direction des routes départementales et de l'aménagement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of legal costs and execution fees on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Danton X...,

2 / Mme Edith X... née Y..., demeurant tous deux Pechboutier", Saint-Cyprien (Dordogne), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de la Direction des routes départementales et de l'aménagement, Cellule AI, Cité administrative, BP 9014, Périgueux (Dordogne), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens, réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Dordogne, 14 janvier 1993) de prononcer l'expropriation de parcelles leur appartenant, au profit du département de la Dordogne, alors, selon le moyen, 1 / que, pendant le déroulement de l'enquête, le commissaire-enquêteur ne les a pas reçus ; 2 / que l'avis d'enquête publique n'a été publié que dans un seul journal du département ; 3 / que le commissaire-enquêteur précise, dans son rapport, qu'avant l'ouverture de l'enquête, une réunion a été organisée avec les expropriés sur le site alors que cette rencontre n'a pas eu lieu ; 4 / que des forages ont été effectués sur les parcelles expropriées sans que les propriétaires en soient avisés ; 5 / que si le tracé de la voie D 48 est une nécessité, les expropriés estiment que cette route doit être implantée en limite de leur propriété et contestent, en conséquence, le tracé actuel ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant le déroulement de l'enquête conjointe, M. X... a fait valoir ses observations ;

que les époux X... sont, en conséquence, irrecevables à critiquer les éventuelles irrégularités dans les modalités de publicité collective ;

Attendu, d'autre part, que les autres griefs ne visent aucun des cas d'ouverture à cassation contre l'ordonnance portant transfert de propriété, limitativement énumérés à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la Direction des routes départementales et de l'aménagement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.