Legislator Jurisprudence & Législation
89-70034 Généré par l'IA

Landowners' Appeal on Expropriation Procedure Upheld.

Numéro de cause 89-70034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two landowners appealed a decision by the expropriation judge concerning a public acquisition, raising several procedural challenges, including the validity of the delegation for the prefect's signature on documents, whether the judge reviewed all statutorily required documents, the accuracy of individual notification of the public inquiry file, and discrepancies in the dates on the public inquiry commission's report. The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, reasoning that the administrative court had already definitively ruled on the expropriation decree's validity, the judge was not authorized to question the prefect's delegation, all required documents were cited by the judge without objection to their conformity, the factual basis for challenging the notifications was absent, and the minor date inconsistency in the inquiry report did not prejudice the appellants, nor was judicial review of the sub-prefect's opinion required under the relevant code provisions.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landowners' Appeal on Expropriation Procedure Upheld: The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, reasoning that the administrative court had already definitively ruled on the expropriation decree's validity, the judge was not authorized to question the prefect's delegation, all required documents were cited by the judge without objection to their conformity, the factual basis for challenging the notifications was absent, and the minor date inconsistency in the inquiry report did not prejudice the appellants, nor was judicial review of the sub-prefect's opinion required under the relevant code provisions.

Mots-clés

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expropriation notification de la décision motifs de cassation griefs de procédure contrôle juridictionnel droit foncier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond, Charles, Gaston X..., demeurant sis ... à Cannes-la-Bocca (Alpes-maritimes),

2 / M. Francis, Raymond, Louis X..., demeurant "Le Miramar", chemin des Carrières à Sète (Hérault), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la commune de Grasse (Alpes-maritimes), prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de Ville de Grasse (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M.

Y..., avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Grasse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 30 août 1988, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte de la lettre de transmission au juge du dossier et des autres pièces du dossier que Mme Z..., attachée, chef de bureau, qui a signé les documents "pour le préfet", avait reçu délégation ; que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de cette délégation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le dossier comporte toutes les pièces énumérées à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation et que le juge de l'expropriation doit viser ; qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de documents non conformes aux originaux ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le juge de l'expropriation a visé les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête en mairie aux expropriés ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le juge de l'expropriation a visé le procès-verbal de l'enquête parcellaire effectuée du 27 juin au 19 juillet 1988 et les conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'il résulte des pièces du dossier que le dossier d'enquête a été reçu le 22 juillet 1988 par le commissaire-enquêteur qui a donné son avis et dressé procès- verbal le 5 août 1988 ; que la circonstance que les conclusions manuscrites et celles dactylographiées comportent deux dates différentes ne fait pas grief aux expropriés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le septième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doit vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.