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93-70022 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Inadmissible Due to Defective Ground Formulation

Numéro de cause 93-70022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to formulate any regular ground for cassation in the initial appeal filing, and this omission was not remedied by the subsequent timely filing of an amplifying brief as required by procedural rules concerning expropriation cases.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation; Expropriation Appeal Inadmissible Due to Defective Ground Formulation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation expropriation règles procédurales droit foncier motif légal d'exclusion qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because the required amplificatory brief was not filed within the prescribed time limit, citing this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because the required amplificatory brief was not filed within the prescribed time limit, citing this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Broche, demeurant à "La Calvette", Rochefort-du-Gard (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1992 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles" (SAEM), dont le siège social est en l'Hôtel de Ville, Les Angles (Gard), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.